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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 févr. 2026, n° 2025094733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET [Localité 1] – Me Sébastien [Localité 1], LAMARTINE CONSEIL -Maîtres Alicia MARIMOT & Ludivine SIMON, ROFFI [W] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au service expertise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
G 2025094733 26/01/2026
ENTRE :
1) M. [N] [B], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
2) Mme [O] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
3) Mme [R] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
4) Mme [Q] [B], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien ROUGÉ membre du cabinet ROUGÉ, avocat (D192)
ET :
SAS [F] [U], dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 953901642
Partie défenderesse : non comparante
M. [N] [B], Mme [O] [Y] épouse [B], Mme [R] [B] et Mme [Q] [B] ont par protocole de cession d’actions du 10 juillet 2024 cédé à la société SAS [F] [U] leurs titres (actions ou parts sociales) des sociétés SAS SOLIATEX, SAS TECHNIC ASSISTANCE, SAS REFLEX INGENIERIE et SARL TERMIC.
Ledit protocole prévoit un complément de prix. Une contestation s’est élevée quant à la valeur de ce complément et les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le nom d’un expert chargé de le déterminer.
C’est pourquoi par assignation du 13 novembre 2025, M. [N] [B], Mme [O] [Y] épouse [B], Mme [R] [B] et Mme [Q] [B] nous demandent de : Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 876-1 du code de procédure civile.
* Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [N] [B], Madame [O] [S], Madame [R] [B] et Madame [Q] [B] en leurs demandes;
* En conséquence,
* Désigner un Expert parmi les cabinets d’expertise comptable inscrits sur la liste des Experts Judiciaires auprès de la Cour d’Appel de PARIS, lequel aura pour mission :
* Se faire remettre toute documentation utile, et notamment :
* les comptes annuels détaillés des exercices clos le 31 décembre 2024 des Sociétés SOLIATEX (RCS [Localité 5] : 820.585.362), TECHNIC ASSISTANCE (RCS [Localité 5] : 403.506.249), REFLEX INGENIERIE (RCS [Localité 6] : 487.476.699) et TERMIC (RCS [Localité 5] : 792.965.949);
* les grands livres et toutes pièces justificatives à l’appui des écritures comptables enregistrées et des options fiscales exercées ;
* les balances, afférents à ces comptes ;
* toute documentation juridique afférente aux comptes annuels clos le 31 décembre 2024, en ce, y compris tous rapports et échanges avec le, ou les Commissaires aux Comptes des Sociétés ;
* toutes pièces, documents comptables, juridiques, financiers, contractuels ou autres justifiant des écritures comptable de charges et/ou provisions afférentes aux créances clients et à leur dénouement financier au cours de l’exercice 2025;
* Résoudre les éléments de désaccord énoncés par les cédants dans la notification de contestation du complément de prix sur lequel acquéreur et cédants ne seraient pas parvenus à s’accorder et fixer l’EBITDA 2024 et/ou le complément de prix en application des dispositions du protocole de cession en date du 10 juillet 2024 ;
* Déterminer le montant du complément de prix dû aux cédants par la Société [F] [U] en application des règles et modalités de détermination du complément de prix stipulées au protocole de cession en date du 10 juillet 2024 ;
* Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire seront opposables à la Société [F] [U] ;
* Dire que la rémunération à verser à l’Expert désigné sera supportée à titre provisionnel par les demandeurs à charge de répartir le coût de l’expertise entre les parties conformément aux dispositions contractuelles.
* Condamner la Société [F] [U] à payer Trois Mille Euros (3.000 €) au titre de l’article 700 aux demandeurs ;
* Condamner la Société [F] [U] aux dépens.
Le conseil de la SAS [F] [U] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les articles 11013, 1104 et 1194 du code civil,
Vu le Contrat de cession conclu entre les parties en date du 10 juillet 2024,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* ORDONNER une mesure d’expertise ;
* DESIGNER un Expert parmi des cabinets d’expertise comptable ou des expertscomptables inscrits sur la liste des Experts Judiciaires auprès de la cour d’appel de Paris ; Lequel aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et les conseils qu’elles auront désignés pour se faire assister lors des opérations d’expertise (notamment avocat et expertcomptable) et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre toutes les pièces comptables, financières, contrats et, plus largement, tous les documents liés à l’année 2024, qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
* Fixer le montant de l’EBITDA 2024 conformément aux termes du Contrat de cession du 10 juillet 2024 ;
* Fixer le montant du Complément de Prix conformément aux termes du Contrat de cession du 10 juillet 2024 ;
* S’expliquer dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
* Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif, conformément aux termes du Contrat de cession conclu le 10 juillet 2024 ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER Monsieur [N] [B], Madame [O] [B], Madame [R] [B] et Madame [Q] [B] pour le surplus de leurs demandes ;
* LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026 à 16 heures.
SUR CE,
Nous relevons que l’associé cédant et les autres associés sont en désaccord sur le prix auquel ces parts doivent être acquises ; que, conformément au contrat, par courrier du 15 juillet 2025, Monsieur [N] [B], es-qualités de représentant des cédants, a en effet contesté le montant proposé par la société [F] [U] dans une « notification de contestation » ; que les demanderesses comme la défenderesse demandent la désignation d’un expert au visa de l’article 1843-4 du code civil car elles ne sont pas parvenues à s’entendre pour désigner un expert d’un commun accord ;
Nous retenons en conséquence qu’il y a lieu de désigner un expert chargé de déterminer la valeur desdites parts ; lequel expert sera, conformément aux termes du contrat de cession, choisi parmi des cabinets d’expertise comptable ou des experts-comptables inscrits sur la liste des Experts Judiciaires auprès de la cour d’appel de Paris.
Nous retenons que la mission de l’expert est prévue en ces termes dans le contrat de cession : « La mission de l’Expert consistera uniquement en : (a) La résolution des éléments de désaccord énoncés par les Cédants dans la Notification de Contestation susvisée, sur lesquels l’Acquéreur et le Représentant des Cédants ne seraient pas parvenus à s’accorder à la date de saisine de l’Expert et ; (b) La fixation de l’EBITDA 2024 et/ou du Complément de Prix. L’Expert déterminera le montant de l’EBITDA 2024 et/ou du Complément de Prix sur le fondement des éléments d’informations comptables transmis, par application stricte des Principes Comptables et des principes figurant au présent article ».
Nous statuerons en conséquence ainsi qu’il suit.
Sur les frais d’expertise
Nous dirons que la provision à verser à l’expert désigné sera supportée in solidum par les demanderesses, à charge de répartir le coût de l’expertise entre les parties conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement non susceptible de recours.
Vu l’article 1843-4 du code civil, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Désignons :
M. [Z] [K], [Adresse 5] ; [Courriel 1] Téléphone : 33 615952649,
avec pour mission, en appliquant les règles convenues entre les parties dans le contrat de cession, de fixer le prix auquel doivent être cédées les actions ou parts sociales des sociétés SAS SOLIATEX, SAS TECHNIC ASSISTANCE, SAS REFLEX INGENIERIE et SARL TERMIC, par M. [N] [B], Mme [O] [Y] épouse [B], Mme [R] [B] et Mme [Q] [B] à la société SAS [F] [U] ;
* Disons que la provision à verser à l’expert désigné sera supportée in solidum par M. [N] [B], Mme [O] [Y] épouse [B], Mme [R] [B] et Mme [Q] [B], à charge de répartir le coût de l’expertise entre les parties conformément aux dispositions contractuelles.
* Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 123,90 € TTC dont 20,44 € de TVA.
La minute du jugement est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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