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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00257
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT@CAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS TECHNIPLAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain REBOUL ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Jugecharged’instruireI’affaire: Mme NathalyDUBOIS
Date d’audience publique des debats : 8Janvier2025
Compositiondu tribunal lors de cette audience et lors du déliberé : M. LaurentMUGNIER Mme NathalyDUBOIS
Date de prononcé (1) : M. DenisJAMMES 26Mars2025
Présidentsignataireayantdirigélesdébats: M. LaurentMUGNIER
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné a la derniere page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT @CAR (dénommée ci-après SAS A QUICK RENTAL) dont le siège est situé à [Localité 5] a loué à la SAS TECHNIPLAN basée à [Localité 3], un véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson 136 BA pour une durée initiale allant du 10 octobre 2022 au 30 juin 2023.
Le conducteur désigné était M. [G] [D].
Le 25 mai 2023, le véhicule a subi une panne l’ayant immobilisé et a dû être remorqué dans un premier temps au garage RIBEIRO à [Localité 3], puis dans un deuxième temps au garage JEAN LAIN KOREAN à [Localité 6].
Le 6 novembre 2023, la SAS A QUICK RENTAL a réalisé un état du véhicule invoquant un moteur hors d’usage ainsi que diverses dégradations sur la carrosserie.
Sollicité par la SAS A QUICK RENTAL, le 28 décembre 2023, le cabinet d’expertise automobile société LANG & ASSOCIES SAVOIE a établi un diagnostic dont les conclusions sont les suivantes :
* « LE MOTEUR PRÉSENTE UN BLOCAGE MÉCANIQUE, IL NE TOURNE PLUS. – NOUS CONSTATONS UN NIVEAU D’HUILE ANORMAL, TRÈS AU DESSUS DU MAXIMUM. – NOUS CONSTATONS UN DÉPASSEMENT IMPORTANT DE LA PRÉCONISATION D’ENTRETIEN DU CONSTRUCTEUR. L’ENTRETIEN AURAIT DÛ ÊTRE RÉALISÉ À 30000 KMS, ALORS QUE LE VÉHICULE AFFICHE 43 916 KMS AU COMPTEUR.
D’APRÈS NOS CONSTATATIONS, LE VÉHICULE PRÉSENTE DES DOMMAGES MOTEUR IRRÉVERSIBLES CONSÉCUTIFS AU DÉFAUT DU RESPECT DE LA PÉRIODICITÉ D’ENTRETIEN DU CONSTRUCTEUR ».
Sur la base de ce rapport, ainsi que d’un devis de la SAS JEAN LAIN CARROSSERIE, la SAS A QUICK RENTAL a envoyé à la SAS TECHNIPLAN, le 1er janvier 2024, une facture se rapportant aux réparations nécessitées par la remise en état du véhicule, moteur et carrosserie et s’élevant la somme de 19 458,66 euros TTC.
Puis par courriel du 11 janvier 2024, la SAS A QUICK RENTAL a adressé à la SAS TECHNIPLAN le rapport de l’expert, lui indiquant qu’elle disposait de 7 jours pour réaliser une contre-expertise.
Le cabinet de recouvrement MAILLEY, en charge du recouvrement de la créance de la SAS A QUICK RENTAL, a adressé par courrier le 27 mars 2024, une relance à la SAS TECHNIPLAN pour le paiement de la facture d’un montant de 19 458,66 en y ajoutant l’indemnité forfaitaire soit la somme totale de 19 498,66 euros.
Par un courrier en date du 2 avril 2024, la SAS TECHNIPLAN a rappelé à la SAS A QUICK RENTAL l’erreur de carte de grise dont l’immatriculation du véhicule ne correspondait pas à celle du véhicule loué et a contesté être redevable des sommes réclamées compte tenu du fait que le véhicule a été rendu au mois de mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, reçu le 24 avril 2024 par la SAS TECHNIPLAN, le cabinet de recouvrement MAILLEY, a sollicité de nouveau le règlement de la somme de 19 498,66 euros.
Ce courrier de relance est resté sans réponse de la part de la SAS TECHNIPLAN.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SAS A QUICK RENTAL a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS TECHNIPLAN.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS A QUICK RENTAL demande au tribunal de :
Vu les articles :
1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, 1343-2 du code civil, 9, 16, 48, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la SAS TECHNIPLAN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles mal fondées,
CONDAMNER la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 22 423,46 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation introductive d’instance,
CONDAMNER la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS TECHNIPLAN à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Orlando CANTON GONZALEZ, Avocat au Barreau de CHAMBÉRY, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
***
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS TECHNIPLAN demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
CONSTATER que la SAS A QUICK RENTAL ne rapporte pas la preuve des faits permettant d’établir qu’elle est fondée à faire supporter à la SAS TECHNIPLAN les dommages affectant le véhicule,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS A QUICK RENTAL de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnelle,
CONDAMNER la SAS A QUICK RENTAL à payer à la SAS TECHNIPLAN la somme de 2 400 euros en remboursement des loyers indûment perçus,
CONDAMNER la SAS A QUICK RENTAL à payer à la SAS TECHNIPLAN la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
➢ En ce qui concerne la SAS A QUICK RENTAL :
La SAS A QUICK RENTAL soutient que la SAS TECHNIPLAN n’a pas respecté l’alerte du véhicule indiquant la nécessité de procéder à une révision mécanique aux 30 000 km, cette obligation étant mentionnée dans les conditions générales de location et confirmée par l’expertise réalisée.
Elle ajoute que le calendrier d’entretien du véhicule mentionne la périodicité des interventions que la SAS TECHNIPLAN n’a pas respectée et qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise établi par l’expert automobile, mission dont la SAS TECHNIPLAN a été avisée à chaque étape, que la locataire a manifestement ignoré le voyant de préconisation d’entretien qui devait être accompli aux 30 000 km.
Elle rappelle que le véhicule affichait lors de sa reprise 43 916 km au compteur, dépassement important de la préconisation d’entretien qui constitue une faute contractuelle qui a engendré des dommages irréversibles au moteur.
Elle considère que le juge peut fonder sa décision au vu du rapport d’expertise, corroboré par le devis de réparation qui ont été soumis à la discussion des parties.
Elle fait valoir que les conditions de location offraient à la SAS TECHNIPLAN l’opportunité, soit d’assister à la vérification de l’état du véhicule, soit d’accepter les constatations réalisées et qu’à ce titre, malgré les rappels qui lui ont été adressés, la SAS TECHNIPLAN n’a pas souhaité participer au constat de retour du véhicule.
➢ En ce qui concerne la SAS TECHNIPLAN :
Elle fait valoir que la SAS A QUICK RENTAL n’a pas informé la SAS TECHNIPLAN de la nécessité de procéder à un entretien pendant la période de location, qui s’étendait du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023, ni remis à cette dernière le livret d’entretien du véhicule permettant de le vérifier.
Elle signale que l’expert dans son rapport n’indique pas que le locataire aurait ignoré le voyant de préconisation d’entretien qui d’ailleurs n’est nullement cité.
La SAS TECHNIPLAN rappelle que la charge de la preuve du respect par la SAS A QUICK RENTAL de son obligation d’information pèse sur elle puisqu’elle est débitrice de cette obligation.
Concernant le rapport d’expertise, elle soutient que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire.
La SAS TECHNIPLAN constate par ailleurs que l’état des lieux du véhicule a été réalisé le 6 novembre 2023 soit plus de 5 mois après sa restitution et il n’est nullement prouvé qu’au moment de sa restitution, la carrosserie était dans l’état des photos de ce rapport dont elle précise qu’il n’est pas signé par le locataire.
Elle ajoute qu’il appartenait à la SAS A QUICK RENTAL d’émettre des réserves sur l’état de la carrosserie lors du dépôt du véhicule.
La SAS TECHNIPLAN rappelle par ailleurs que le véhicule a été restitué le 25 mai 2023 et que la SAS A QUICK RENTAL n’était pas fondée à continuer de percevoir les loyers ultérieurs.
DISCUSSION
Sur la responsabilité concernant les dommages subis par le moteur :
En vertu de l’article 1104 du code civil, la bonne foi contractuelle impose au professionnel, en sa qualité de spécialiste et de partie mieux informée, de veiller à ce que son cocontractant dispose de toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Cette obligation d’information est d’autant plus impérieuse lorsque le professionnel sait qu’un entretien critique interviendra au cours de la période d’exécution du contrat.
En l’espèce, il est établi que la SAS A QUICK RENTAL a remis le véhicule de marque HYUNDAI à la SAS TECHNIPLAN avec un kilométrage, au départ du contrat de location, d’environ 22 900 km, alors même que la révision prévue par le constructeur était requise à 30 000 km.
Ce fait place la SAS A QUICK RENTAL dans une situation où elle savait, ou aurait dû savoir, que cette échéance serait atteinte pendant la durée de la location.
Cette connaissance particulière, découlant de son statut de professionnel, faisait peser sur elle une obligation renforcée d’alerte et d’accompagnement, afin de prévenir tout risque relatif à un défaut d’entretien.
Or, aucune pièce produite par la SAS A QUICK RENTAL n’atteste qu’une information claire, formelle et spécifique ait été adressée à la SAS TECHNIPLAN quant à la nécessité d’effectuer une révision imminente. Aucun courrier, e-mail ou mention sur le contrat ne permet d’établir que la SAS TECHNIPLAN ait été expressément informée de cette obligation ou des risques encourus en cas d’omission.
La SAS A QUICK RENTAL verse aux débats un carnet d’entretien périodique, mais elle ne démontre pas l’avoir remis au locataire lors de sa prise en charge du véhicule.
Cette absence d’information constitue une carence fautive dans l’exécution de l’obligation d’information qui pesait sur la SAS A QUICK RENTAL, privant la SAS TECHNIPLAN de la possibilité d’agir en connaissance de cause et d’organiser la prise en charge de l’entretien du véhicule dans des délais compatibles avec les préconisations du constructeur. Ce manquement est d’autant plus grave qu’il concerne un élément essentiel à la sécurité et au bon fonctionnement du véhicule loué.
En outre, l’erreur constatée concernant l’immatriculation, bien que sans incidence directe sur la survenance des dommages, illustre un manque de rigueur général de la SAS A QUICK RENTAL dans la gestion des aspects administratifs et contractuels. Ce comportement alimente la perception de lacunes dans l’exécution de ses obligations professionnelles, renforçant la légitimité des contestations soulevées par la SAS TECHNIPLAN.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que les dommages-intérêts doivent réparer uniquement les préjudices prévisibles et directs d’une inexécution. En l’espèce, la SAS A QUICK RENTAL, en ne remplissant pas son obligation d’information, a directement contribué à la survenance de la panne et des dommages matériels invoqués.
Ce défaut d’information, combiné à l’absence de tout voyant d’alerte constaté par la SAS TECHNIPLAN, établit que la casse du moteur résulte d’une faute exclusive du professionnel.
En effet, la SAS A QUICK RENTAL ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’un voyant d’alerte existait sur le véhicule ou que celui-ci fonctionnait normalement, ledit voyant n’étant pas cité de surcroît par l’expert.
Le coût des réparations invoqué par la SAS A QUICK RENTAL ne saurait être mis à la charge de la SAS TECHNIPLAN, dès lors que ce préjudice trouve son origine dans la négligence fautive du professionnel.
En conséquence, la demande de condamnation de la SAS TECHNIPLAN au paiement de la somme de 16 884,48 TTC présentée par la SAS A QUICK RENTAL concernant les dommages liés à la casse du moteur du véhicule doit être rejetée en totalité.
2/ Sur la responsabilité concernant les dommages extérieurs (carrosserie) :
Il convient de rappeler que la jurisprudence, notamment celle invoquée par la SAS A QUICK RENTAL, admet qu’un constat d’état des lieux non contradictoire peut être retenu dès lors qu’il est corroboré par des éléments indépendants.
En l’espèce, le devis établi par une concession professionnelle constitue un document objectif, émanant d’un tiers, qui vient confirmer les constatations photographiques comparatives sur l’étendue des dommages et leur coût.
En outre, la SAS TECHNIPLAN, en tant que locataire, était tenue, conformément aux termes du contrat, de restituer le véhicule dans l’état où il lui a été remis, hors usure normale. Si elle estimait que ces dommages n’étaient pas imputables à son usage, il lui appartenait, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver que ces détériorations existaient avant la prise en charge du véhicule ou qu’elles résultaient d’un facteur extérieur indépendant de sa responsabilité.
Or, aucun élément probant n’a été produit par la SAS TECHNIPLAN susceptible d’établir que ces dommages étaient préexistants ou pour démontrer une quelconque exonération de responsabilité. L’absence d’un état des lieux contradictoire, bien qu’elle puisse soulever des interrogations, ne suffit pas en elle-même, à écarter la responsabilité du locataire, de surcroît en présence de pièces complémentaires corroborant le constat initial.
A ce titre il doit être rappelé que la SAS TECHNIPLAN a été sollicitée à plusieurs reprises pour assister contradictoirement à l’état des lieux du retour de véhicule, sollicitations auxquelles elle n’a pas donné suite.
Les stipulations du contrat de location offraient pourtant à cette dernière d’effectuer une contre-expertise qu’elle n’a pas souhaité réaliser. Dans ces conditions, la SAS TECHNIPLAN n’avait d’autre choix qu’à s’en remettre au constat effectué par le loueur.
En sa qualité de professionnelle, la concession ayant réalisé le devis présente des garanties suffisantes d’impartialité et de compétence. Ce devis, en tant qu’élément indépendant, donne un poids suffisant au constat pour établir la réalité des dommages et le montant des réparations nécessaires.
En conséquence, il apparaît que la SAS A QUICK RENTAL rapporte la preuve, par des éléments concordants et corroborés, que les dommages extérieurs constatés sur la carrosserie sont imputables à l’usage du véhicule par la SAS TECHNIPLAN. Faute pour cette dernière de démontrer un fait exonératoire, sa responsabilité doit être retenue pour ces dommages.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS A QUICK RENTAL relative aux frais de réparation de la carrosserie pour un montant de (1 800,00 + 645,15) x 1.2 = 2 934,18 euros TTC, tels qu’évalués dans le devis produit par la concession.
3/ Sur les loyers postérieurs au mois de mai 2023
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS A QUICK RENTAL avait la charge de prouver qu’elle a communiqué de manière formelle et appropriée avec la SAS TECHNIPLAN, en utilisant les coordonnées et les interlocuteurs prévus au contrat.
Cette obligation impose non seulement d’établir l’envoi des relances, mais aussi de démontrer que celles-ci ont été adressées à une personne habilitée à prendre des décisions au nom de la société locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS A QUICK RENTAL que toutes les relances concernant la nécessité d’une intervention mécanique ont été adressées exclusivement au chauffeur du véhicule, salarié de la SAS TECHNIPLAN, et non au représentant légal de la société dont les coordonnées figuraient pourtant clairement dans le contrat.
Le chauffeur, en tant que simple exécutant, n’avait aucune qualité ni pouvoir pour représenter légalement la SAS TECHNIPLAN ou prendre des décisions engageant la société, notamment sur des aspects financiers ou organisationnels liés au contrat de location. Cette circonstance était connue de la SAS A QUICK RENTAL, qui ne pouvait ignorer qu’un salarié, même utilisateur du véhicule, ne saurait remplacer le représentant légal dans la gestion contractuelle.
Ce choix délibéré de la SAS A QUICK RENTAL d’adresser ses relances à un interlocuteur n’étant pas le représentant légal constitue une négligence incompatible avec son obligation d’information et d’exécution de bonne foi du contrat. Il en résulte un défaut de notification valide, privant la SAS TECHNIPLAN de la possibilité de réagir en temps utile et d’organiser les démarches nécessaires pour faire procéder à la révision ou à la réparation du véhicule.
Ce manquement revêt une importance particulière dès lors que la SAS A QUICK RENTAL, en tant que professionnelle, était mieux informée des échéances d’entretien et des risques liés à leur dépassement. Il lui appartenait donc d’adopter un comportement prudent et diligent, notamment en s’assurant que ses relances étaient portées à la connaissance effective de la personne juridiquement habilitée à prendre les décisions au sein de la société locataire.
L’absence de toute démarche visant à contacter le représentant légal de la SAS TECHNIPLAN, alors même que ses coordonnées étaient disponibles dans le contrat, traduit une carence fautive dans l’exécution de ses obligations.
La SAS A QUICK RENTAL, en omettant de respecter les voies de communication prévues au contrat et en se contentant d’échanges avec un salarié non habilité, a ainsi créé une situation d’inertie dans laquelle la SAS TECHNIPLAN ne pouvait matériellement pas intervenir. Ce comportement a directement conduit à l’immobilisation prolongée du véhicule, rendant les loyers réclamés par la SAS A QUICK RENTAL pour cette période injustifiés.
Enfin, la jurisprudence constante rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Dès lors, il appartenait à la SAS A QUICK RENTAL d’établir qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour que ses relances soient valablement adressées et reçues. Or, en l’absence de preuve d’une telle notification, la SAS A QUICK RENTAL ne peut valablement invoquer un manquement de la SAS TECHNIPLAN à ses obligations contractuelles.
Ainsi, cette défaillance organisationnelle de la SAS A QUICK RENTAL entraîne le rejet de sa demande au titre des loyers dus pendant la période d’immobilisation et sa condamnation au remboursement des sommes perçues à ce titre.
La SAS TECHNIPLAN invoque la perception de quatre loyers entre les mois de juin et décembre 2023 pour un montant de 2 400,00 euros TTC, ce que la SAS A QUICK RENTAL ne conteste pas.
Dès lors, il apparaît d’une part, que la SAS TECHNIPLAN est redevable envers la SAS A QUICK RENTAL de la somme principale de 2 934,18 euros et d’autre part, que la SAS A QUICK RENTAL est redevable envers la SAS TECHNIPLAN de la somme de 2 400,00 euros.
Le tribunal constate que la SAS A QUICK RENTAL et la SAS TECHNIPLAN sont réciproquement créancières des sommes respectives de 2 934,18 euros et de 2 400,00 euros et qu’il convient d’ordonner la compensation judiciaire desdites créances.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme principale de 534,18 euros outre intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, en raison de la présente décision, la résistance abusive de la SAS TECHNIPLAN invoquée par la SAS A QUICK RENTAL n’est pas caractérisée et il y a lieu de débouter cette dernière de cette demande.
Il est équitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont assumés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS TECHNIPLAN avec discrétion au profit de maitre CANTON GONZALEZ par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Dit que la SAS TECHNIPLAN est redevable envers la SAS A QUICK RENTAL-JEAN LAIN RENT@CAR de la somme principale de 2 934,18 euros et que la SAS A QUICK RENTAL-JEAN LAIN RENT@CAR est redevable envers la SAS TECHNIPLAN de la somme de 2 400 euros.
Constate que la SAS A QUICK RENTAL-JEAN LAIN RENT@CAR et la SAS TECHNIPLAN sont réciproquement créancières des sommes respectives de 2 934,18 euros et 2 400 euros et qu’il convient d’ordonner la compensation judiciaire des dites créances,
Condamne en conséquence la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL-JEAN LAIN RENT@CAR la somme de 534,18 euros, montant principal d la cause sus-énoncée, outre intérêts de retard calculés sur cette somme au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation,
Dit qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens doivent être mis à la charge de la SAS TECHNIPLAN avec discrétion au profit de maitre CANTON GONZALEZ par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66.13 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
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