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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2025001234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001234
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
DIAC LOCATION (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Christine MONCHAUZOU
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Madame [I] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Christine MONCHAUZOU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société DIAC LOCATION à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/01/2025 à Madame [I] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/02/2025.
Madame [I] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Madame [I] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n’apparaissait nulle part, l’huissier a effectué des recherches sur auprès des services de la poste, de la mairie et de la police qui sont restées vaines. Les recherches avec son numéro SIREN ont indiqué la même adresse.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société DIAC LOCATION expose qu’elle est créancière de Madame [I] [G] pour une somme en principal de 6.497,96 euros outre intérêts à la suite de la résiliation d’un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule NISSAN JUKE 2021.S, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure du 12/12/2024 restée infructueuse. La société DIAC LOCATION précise que le véhicule a été restitué amiablement le 27/10/2022.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location, la facture du véhicule, la convention de reprise, les LRAR, le décompte des sommes dues au 13/11/2024 et la mise en demeure du 12/12/2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [G] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 6.497,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/11/2024 jusqu’à complet paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Madame [I] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [I] [G] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 6.497,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/11/2024 jusqu’à complet paiement.
Condamne Madame [I] [G] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [G] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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