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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 nov. 2025, n° 2024002401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 281
Rôle n° : 2024002401
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SARL ORCOM [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 321 131 377
Représentée par l’Avocat plaidant :
ORVA VACCARO & ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL FIRKOWSKI
DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS [G] [Z]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 515 180 842
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Stéphanie COEN Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE SELARL [S] – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
I – LES FAITS
La société [G] [Z] exploite à [Localité 3] un magasin spécialisé dans la vente de produits frais sous l’enseigne « O’Frais ».
La société ORCOM est un cabinet international d’expertise comptable, d’audit et de conseil.
Depuis 2018, la société ORCOM a réalisé plusieurs missions pour la société [G] [Z] :
* La gestion de la paie,
* La gestion comptable et financière,
* L’assistance contrôle fiscal et social,
* Le secrétariat juridique,
* L’assistance relative à la fusion absorption.
En date du 13 mars 2023, la société [G] [Z] fait part à ORCOM d’irrégularités et d’erreurs dans les prestations réalisées.
En date du 22 mars 2023, la société ORCOM constate un retard de règlement par la société [G] [Z] d’un certain nombre de factures et en demande le règlement.
Depuis ces évènements les relations entre les deux sociétés n’ont eu cesse de se dégrader, entraînant la fin de toutes relations contractuelles courant mai 2023.
En date du 29 juillet et du 29 août 2023, la société [G] [Z] demande à ORCOM la transmission d’éléments de comptabilité détenus par cette dernière. En réponse, le 04 septembre 2023, la société ORCOM informe la société [G] [Z] qu’elle exerce son droit de rétention suite au non règlement des impayés.
Entre septembre 2023 et mars 2024, malgré de nombreux échanges, les sociétés [G] [Z] et ORCOM ne parviennent pas à trouver d’accord.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
La société [G] [Z] a fait opposition le 17 avril 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 25 septembre 2023 à la requête de la société ORCOM en paiement d’une somme en principal de 34 063,49 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 30 mai 2024.
La cause entendue à l’audience du 30 mai 2024, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société ORCOM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L133-6, L441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
Vu les dispositions du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
REJETER l’opposition formée par la société [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer comme étant non fondée,
CONDAMNER la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme en principal de 34 063,49 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme de 8 555 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision par le tribunal.
CONDAMNER la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER la société [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et à défaut de condamnation au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement,
CONDAMNER la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme de 8 555 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [G] [Z] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société [G] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1193 et 1999 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1948 et 2286 du Code Civil, Vu l’article 1347 du code Civil, Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
DEBOUTER la société ORCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société ORCOM à payer la somme de 24 230,43 euros HT à la société [G] [Z] après avoir ordonné la compensation entre la somme de 7 545,35 euros HT due par la société [G] [Z] au titre des honoraires dus à la société ORCOM et la somme de 31 775,78 euros HT due par la société ORCOM à la société [G] [Z] au titre des honoraires indûment perçus.
CONDAMNER la société ORCOM à payer la somme de 52 402,04 euros au titre du préjudice subi par la société [G] [Z] du fait des manquements dans ses missions.
CONDAMNER la société ORCOM à payer la somme de 20 000 euros HT à la société [G] [Z] à titre de dommages et intérêts pour rétention injustifiée des documents comptables et interruption brutale et fautive de ses prestations.
En tout état de cause,
PRONONCER la compensation entre les honoraires dus à la société ORCOM et les dommages et intérêts dus à la société [G] [Z].
CONDAMNER la société ORCOM à payer la somme 6 000 euros à la société [G] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société ORCOM :
Vu les dernières conclusions déposées le 03 avril 2025.
B. Pour la société [G] [Z] :
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A Sur la recevabilité de l’opposition :
En droit, les articles 1415 à 1419 du Code de Procédure Civile disent : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
* Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
* L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
Dans les faits :
* L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 25 septembre 2023 ;
* La signification de cette ordonnance a été faite à la société [G] [Z] par Commissaire de justice le 20 mars 2024 ;
* Le conseil de la société [G] [Z] a formé opposition par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2024 au greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans, soit moins d’un mois après avoir reçu l’injonction de payer, selon les dispositions des articles 1415 à 1419 à Code de Procédure Civile ;
* En première page de son opposition, il est mentionné l’adresse de la société [G] [Z] ;
Le tribunal prononcera la recevabilité de l’opposition formée par la société [G] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte extra judiciaire le 20 mars 2024.
B Sur la demande en principal :
En droit :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353, alinéa 1 er, du Code Civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi, lorsqu’un créancier exige l’exécution d’une obligation de somme d’argent, il doit établir non seulement l’existence de celle-ci mais également son montant. S’il échoue à apporter cette double preuve, il se verra alors débouté de sa demande.
Toutefois, s’appuyant sur l’article 4 du Code Civil :« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice », la Cour de Cassation, Civile, Chambre commerciale, précise pour les prestations d’expertise comptable dans son jugement 21-25.386 du 20 septembre 2023 :
« … alors que « les prestations [ayant] été réalisées et ces honoraires [étant] fondés en leur principe, le tribunal (…) devait en fixer le montant », sauf à méconnaître « l’étendue de ses pouvoirs » et commettre ainsi un déni de justice.
Dans les faits :
La réalisation des prestations correspondant aux factures 2211N0382, 2212N0581, 2303N0556, 2303N0557, 2304N0347, 2304N0348 et 2305N0543 ne font l’objet d’aucune contestation des parties.
Le tribunal en conclura que les prestations ont été exécutées.
La société ORCOM ne justifiant pas les variations de prix entre ses offres de missions et ses factures, et la société [G] [Z] contestant en partie ces factures, conformément au jugement de la Cour de Cassation, il est du ressort du tribunal de fixer les montants dus entre les sociétés [G] [Z] et ORCOM.
En préalable, le tribunal précise :
* Qu’il ne tiendra pas compte des demandes de compensation sur les années 2020 à 2022 faites par [G] [Z] dans son appréciation. Ces demandes seront traitées dans le paragraphe suivant.
* Que les prestations litigieuses couvrent les mois de novembre, décembre 2022 et mars, avril, mai 2023.
1) Mission d’établissement des bulletins de paie :
Aucune des parties ne fournissant de tableau mensuel du personnel de la société [G] [Z], le tribunal ne peut estimer précisément le nombre de bulletins de paie établis chaque mois.
Le tribunal fixera à 914 euros HT par mois le montant de ces prestations. Soit un total pour 5 mois de 4 570 euros HT.
2) Mission d’élaboration des comptes annuels :
Le montant revendiqué par la société ORCOM au titre de cette prestation est de 14 035,96 euros HT.
Après négociation, les parties ont convenu que la société ORCOM consentait un avoir de 4 100 euros HT sur ces prestations.
Le tribunal considérant que les parties sont arrivées à un accord, fixera le montant dû par la société [G] [Z] à 9 935,96 euros HT.
3) Mission d’assistance – contrôle fiscal et social :
La société [G] [Z] précise dans ses conclusions que les parties ont convenu une facturation de 500 euros HT par mois pour couvrir ces prestations.
Le tribunal fixera à 500 euros HT par mois le montant de ces prestations. Soit un total pour 5 mois de 2 500 euros HT.
4) Mission de secrétariat juridique :
Le contrat signé entre les parties fait état d’un coût de 1 000 euros HT annuel.
Le tribunal fixera à 83 euros HT par mois le montant de ces prestations. Soit un total pour 5 mois de 415 euros HT.
5) Mission ponctuelle liée à une opération de fusion :
Les parties ne contestant pas le montant de cette mission, le tribunal fixera à 7 200 euros HT le montant de cette prestation. 3 600 euros HT ayant déjà fait l’objet d’un premier règlement, le total restant dû est de 3 600 euros HT.
6) Mission d’entrées et de sorties des salariés :
D’après les informations données par la société ORCOM :
* En mai 2022, il y a eu 4 entrées et 5 sorties,
* En 2023, sur les 4 mois de février à mai, il y a eu 2 entrées et 7 sorties.
Soit un total de 6 entrées (facturé 40 euros) et 12 sorties (facturé 80 euros) pour 5 mois. Ce qui correspond à une facturation mensuelle moyenne de 240 euros.
La somme de 920 euros HT pour 5 mois réclamée par la société ORCOM étant inférieure à cette estimation moyenne, le tribunal fixera le montant dû par la société [G] [Z] à 920 euros HT.
7) Abonnement Orcom Solutions :
L’offre d’abonnement souscrite par [G] [Z] fixe un forfait annuel de 516 euros HT.
Le tribunal fixera à 43 euros HT par mois le montant de cet abonnement. Soit un total pour 5 mois de 215 euros HT.
8) Missions ponctuelles non contestées :
Le tribunal fixera les montants suivants dus par la société [G] [Z] :
* Rupture de contrat (2u x 900 euros HT) : 1 800 euros HT
* Frais d’élaboration de comptes : 129,39 euros HT
Le tribunal condamnera la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme en principal de 24 085,35 euros HT. (9935,96 + 2500,00 + 415,00 + 3600,00 + 920,00 + 215,00 + 1800,00 + 129,39)
C. Sur la demande d’honoraires indûment perçus par ORCOM :
En droit :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1111 du Code civil dispose que « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».
Dans les faits :
Les sociétés ORCOM et [G] [Z] ont signé 2 lettres de mission le 23 octobre 2018 : l’une portait sur l’établissement des paies et des déclarations de charges sociales ; la seconde sur la présentation des comptes annuels de la société ORCOM.
1 Mission d’établissement des bulletins de paies :
La société [G] [Z] conteste les factures émises entre février 2020 et mai 2023, argumentant que la société ORCOM aurait surfacturé ses prestations pour un montant total de 14 125,76 euros HT.
La société [G] [Z] argumente que le contrat liant les parties fixe les honoraires facturés par la société ORCOM au titre de cette mission sont fixés 9 140 euros HT annuels.
Le contrat liant les deux sociétés précise :
« Pour l’accomplissement de cette mission, sur la base de 40 salariés, notre budget estimatif annuel d’honoraires s’établit comme suit : …
* Etablissement des bulletins de paie : 18 euros par salarié,
— établissement de la DSN : 500 euros
* l’établissement de la paie pour tout salarié supplémentaire sera facturé 18 euros … » Il est donc clair que ce contrat fixe un prix de rémunération par salarié et un forfait annuel. Ce point est d’autant plus clair que pour 40 salariés, nous obtenons bien un montant de 9 140 euros HT (18€ x 12 mois x 40 salariés + 500€).
Le tribunal ne retiendra pas le montant de 9 140 euros comme étant un montant fixe d’honoraire pour cette mission.
Dès lors, la société [G] [Z] n’apporte pas la preuve d’une quelconque surfacturation.
Le tribunal déboutera la société [G] [Z] de sa demande de prise en compte de surfacturation au titre de la mission de réalisation des bulletins de paie par la société ORCOM.
2 Mission d’élaboration des comptes annuels :
La société [G] [Z] conteste les factures émises entre février 2020 et mai 2023, argumentant que la société ORCOM aurait surfacturé ses prestations pour un montant total de 6 379,96 euros HT.
La société [G] [Z] argumente que le contrat liant les parties fixe les honoraires facturés par la société ORCOM au titre de cette mission à 34 658 euros HT annuels.
Le contrat liant les deux sociétés précise :
« … notre budget estimatif annuel d’honoraires s’élèvera à 34 658 euros HT
… si à tout moment de notre mission, nous découvrions des éléments susceptibles d’entraîner une modification du budget estimatif d’honoraires dans une proportion supérieure à 10%, nous prendrions aucune décision sans votre accord … »
Il est donc clair que le montant de 34 658 euros est estimatif, qu’il peut varier et que tant que cette variation n’excède pas 10%, la société ORCOM n’est pas tenue d’en informer préalablement sa cliente.
Le tribunal constate que les 6 379,96 euros de dépassements d’honoraires calculés par la société [G] [Z] représentent un écart de 4,95% (6379,96€ / 34658€ / 3,33 années) par rapport au budget estimatif initial. La société ORCOM, bien qu’ayant commis une faute commerciale en ne portant pas cette information à la connaissance de sa cliente à l’époque, ne saurait être reconnue coupable de surfacturation au regard de la loi et du contrat liant les deux sociétés.
Le tribunal déboutera la société [G] [Z] de sa demande de prise en compte de surfacturation au titre de la mission d’élaboration des comptes annuels de la société ORCOM.
3 Mission d’assistance – contrôle fiscal et social :
Cette mission ne fait pas l’objet d’un contrat mais uniquement d’un formulaire de souscription. Ce formulaire fait état d’un montant forfaitaire annuel de facturation de 305 euros HT.
En complément de cette souscription, début 2022, la société [G] [Z] a confié une mission à la société ORCOM pour un montant mensuel de 500 euros HT. Les parties ne contestent pas cet accord dans leurs écrits.
Il en ressort que :
* Durant la période de février 2020 à janvier 2023, l’abonnement de base a été surfacturé par la société ORCOM pour un montant de 599,89 euros HT se décomposant (pièce n°3 du défendeur) :
* 53,73 euros pour l’année 2020
* 439,63 euros pour l’année 2021
* 106,51 euros pour l’année 2022
* Sur la période de février 2022 à janvier 2023, le tribunal ayant ci-dessus calculé le coût des prestations réalisées, la société ORCOM n’a réalisé aucune surfacturation.
Le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 599,89 euros HT au titre d’honoraires indûment perçus.
4 Mission de secrétariat juridique :
La société [G] [Z] conteste les factures émises pour les exercices 2021 et 2022, argumentant que la société ORCOM aurait surfacturé ses prestations pour un montant total de 1 472,33 euros HT.
La société [G] [Z] argumente que le contrat liant les parties fixe les honoraires facturés par la société ORCOM au titre de cette mission sont fixés à 1 000,00 euros HT annuels.
Le contrat liant les deux sociétés précise :
« … notre budget estimatif annuel d’honoraires … s’élèvera à 1 000 euros HT …
… si à tout moment de notre mission, nous découvrions des éléments susceptibles d’entrainer une modification du budget estimatif d’honoraires dans une proportion supérieure à 10%, nous prendrions aucune décision sans votre accord … »
Il est donc clair que le montant de 1 000 euros est estimatif, qu’il peut varier et que tant que cette variation n’excède pas 10%, la société ORCOM n’est pas tenue d’en informer sa cliente.
Le tribunal constate que les 1 472,33 euros de dépassements d’honoraires calculés par la société [G] [Z] représente un écart de 73,61% (1472,33€ / 1000€ / 2 années) avec le budget estimatif initial. En ne sollicitant pas l’accord préalable de la société [G] [Z], la société ORCOM a manqué à ses obligations contractuelles et se rend coupable de surfacturation au regard de la loi et du contrat liant les deux sociétés.
Le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 1 472,33 euros HT au titre d’honoraires indûment perçus.
5 Abonnement Orcom Solutions :
Cet abonnement ne fait ni l’objet d’un contrat, ni d’une souscription.
La société ORCOM indique que les parties avaient convenu que le prix de cet abonnement était fixé au forfait annuel de 516 euros HT. La société ORCOM confirme dans ses dernières conclusions cet accord.
Durant la période de février 2020 à janvier 2023, l’abonnement a été surfacturé par la société ORCOM pour un montant de 517,96 euros HT.
Le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 517,96 euros HT au titre d’honoraires indûment perçus.
En synthèse et pour l’ensemble de ses demandes au titre d’honoraires indûment perçus, le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 2 580,28 euros HT. (599,89 + 1472,33 + 517,96)
D. Sur la demande de prise en compte d’avoirs émis par ORCOM :
Dans ses dernières conclusions, la société [G] [Z] demande que plusieurs avoirs émis par la société ORCOM, en septembre 2023, viennent en déduction des montants dus par la société [G] [Z].
En droit :
L’article 1353, alinéa 1 er, du Code Civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Dans les faits :
Toutefois, en ne versant pas ces pièces dans le dossier, la société [G] [Z] n’apporte pas la preuve de l’existence de ces avoirs.
Le tribunal déboutera la société [G] [Z] de sa demande de déduction des avoirs émis par la société ORCOM, en septembre 2023.
E. Sur le préjudice subi par la société [G] [Z] :
Dans ces dernières conclusions, la société ORCOM déclare que la société ORCOM a été défaillante dans la réalisation de ses missions entraînant des surcoûts.
1 Mission d’établissement des bulletins de paie :
La société [G] [Z] a informé la société ORCOM courant mars 2023, que le contrôle des bulletins de paie émis depuis 2020 faisait apparaître un trop-perçu d’un montant de 10 288,04 euros.
La société [G] [Z] demandait en parallèle de ce constat qu’elle était la procédure à suivre pour récupérer ces sommes.
Par retour, la société ORCOM conseillait à sa cliente d’établir un échéancier avec les salariés concernés, tout en précisant qu’il y avait un risque que ces versements soient reconnus comme d’usage.
En droit :
L’article 1302-1 du Code Civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L.3245-1 du Code du Travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Dans les faits :
A l’exception d’un virement de 180 euros datant du 05 février 2020, l’ensemble des trop-versés sont antérieurs à la date du 09 avril 2020. Soit moins de 3 ans avant la date de constatation de l’erreur, le 13 mars 2023.
Conformément aux articles 1302-1 du Code Civil et L.3245-1 du Code du Travail, la société [G] [Z] avait la possibilité de négocier avec ses salariés pour récupérer les sommes versées.
Dans ses dernières conclusions, la société [G] [Z] ne présente aucune pièce justifiant de l’échec de sa tentative de récupération des fonds. Et donc, de fait n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice vis-à-vis des erreurs de paie datant de moins de 3 ans au 13 mars 2023.
Le tribunal condamnera la société ORCOM à rembourser à la société [G] [Z] la somme de 180 euros en réparation des erreurs commises dans l’établissement des bulletins de paie.
2 Mission d’élaboration des comptes annuels – déclaration de TVA : La société [G] [Z] déclare que :
* Sur les derniers mois de leur collaboration, la société ORCOM n’a pas rempli pleinement sa mission en ne transmettant pas à l’administration les déclarations de TVA déductible, pour un montant de 153 855 euros.
* Ce manquement a privé la société [G] [Z] d’une trésorerie indispensable à son activité et a entraîné un surcoût d’intérêts de 7 662 euros.
Pour étayer son argumentaire la société [G] [Z] s’appuie sur une déclaration de TVA de mars 2024 (pièce 37).
Le tribunal constate que ni la pièce fournie, ni l’argumentaire de la société [G] [Z] ne démontre que les 153 855 euros de TVA déductible peuvent être imputés à la période couverte par la mission de la société ORCOM.
La société [G] [Z] ne justifie à aucun moment le calcul des 7 662 euros de surcoût de trésorerie.
Le tribunal constate que la société [G] [Z] n’apporte pas la preuve que la société ORCOM est à l’origine du surcoût, ni que le coût éventuel de cette omission est de 7 662 euros.
Le tribunal déboutera la société [G] [Z] de sa demande de prise en charge des surcoûts de trésorerie induite par des erreurs de déclaration de TVA déductible.
3 Mission d’élaboration des comptes annuels – Taxe sur les surfaces commerciales :
Dans ces conclusions, la société [G] [Z] déclare que :
* Le télépaiement de la taxe sur les surfaces commerciales faisait partie des missions incombant à la société ORCOM.
* La taxe sur les surfaces commerciales apparait dans les comptes de la société [G] [Z] :
La société ORCOM ne dément pas ces points dans ses conclusions.
Lors d’un contrôle, l’administration fiscale a relevé que cette taxe n’avait pas été payée et a donc redressé la société [G] [Z] pour les montants suivants :
[…]
La société [G] [Z] demande que l’ensemble des pénalités soient prises en charge par la société ORCOM du fait de son omission à régler cette taxe.
La société ORCOM ne conteste pas que la réalisation du règlement de cette taxe faisait partie de sa mission, ni ne justifie du non règlement de cette dernière. La faute en incombe donc à la société ORCOM.
Quant au montant du préjudice, la société [G] [Z] ne démontre une erreur de la société ORCOM que sur les années 2019, 2020 et 2021. Le tribunal calculera le préjudice à :
[…]
Le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 19 814,33 euros au titre du préjudice subi par l’omission de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales.
En synthèse et pour l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice subi par la société [G] [Z] du fait des manquements de la société ORCOM, le tribunal condamnera la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 19 994,33 euros. (180,00 + 19814,33)
F. Sur la demande d’indemnités complémentaires de recouvrement :
En droit :
L’article L.441-10 II du Code de Commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Les dispositions de cet article ont été confirmées par les [Localité 4] d’Appel de [Localité 1] le 09 juin 2016 (n°14/16967) et d'[Localité 5]-En-Provence le 26 septembre 2019 (n°16/19309).
[…]
Dans les faits :
La société ORCOM présente, dans la pièce 25 de ces dernières conclusions, 5 factures du cabinet ORVA couvrant les missions suivantes :
* Constitution et mise en état devant le tribunal de commerce d’Orléans,
* Dépôt d’une requête aux fins de saisie-conservatoire,
* Rédaction des conclusions devant le tribunal de commerce d’Orléans,
* Assistance à l’audience de conciliation du 27 novembre 2024,
* Rédaction des conclusions n°2 devant le tribunal de commerce d’Orléans.
Le tribunal considère que les factures présentées par la société ORCOM ne correspondent pas à des frais de recouvrement. Les prestations décrites dans les factures du cabinet ORVA correspondent à des frais de procédure judiciaire et non de recouvrement.
Le tribunal déboutera la société ORCOM dans sa demande d’indemnités complémentaires de recouvrement.
G. Sur la rétention injustifiée de documents et interruption fautive de prestations :
La société [G] [Z] demande à la société ORCOM la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention injustifiée de documents comptables et interruption fautive des prestations d’expertise-comptable.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, « la partie qui s’estime lésée doit justifier l’existence du préjudice, prouver qu’il y a un lien de cause à effet et justifier le montant du préjudice subi. »
Bien que la société [G] [Z] démontre le caractère injustifié et persistant de la rétention des documents, ainsi que l’interruption brutale des relations contractuelles liant les deux parties, la société [G] [Z] ne produit aucun justificatif sur le montant demandé.
Le Tribunal déboutera la société [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de documents comptables et interruptions fautives de prestations.
H. Sur la résistance abusive :
La société ORCOM demande à la société [G] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la partie qui s’estime lésée doit justifier l’existence du préjudice, prouver qu’il y a un lien de cause à effet et justifier le montant du préjudice subi,
La société ORCOM n’a produit aucun justificatif sur le montant demandé,
Le Tribunal déboutera la société ORCOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
I. Sur les demandes au titre de l’article 700 :
A titre subsidiaire, la société ORCOM demande la condamnation de la société [G] [Z] à la somme de 8 555 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Afin de soutenir sa demande la société ORCOM a joint les factures de son cabinet d’avocat à hauteur de 8 555 euros.
La société [G] [Z] demande la condamnation de la société ORCOM à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le tribunal déboutera les sociétés ORCOM et [G] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2023.
Condamne la société [G] [Z] à verser à la société ORCOM la somme en principal de 24 085,35 euros HT.
Condamne la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 2 580,28 euros HT au titre d’honoraires indûment perçus.
Déboute la société [G] [Z] de sa demande de déduction des avoirs émis par la société ORCOM, en septembre 2023.
Condamne la société ORCOM à payer à la société [G] [Z] la somme de 19 994,33 euros au titre du préjudice subi par la société [G] [Z] du fait des manquements de la société ORCOM.
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
Déboute la société ORCOM dans sa demande au titre des indemnités complémentaires de recouvrement.
Déboute la société [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de documents comptables et interruption fautive de prestations.
Déboute la société ORCOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Déboute les sociétés ORCOM et [G] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement les sociétés ORCOM et [G] [Z] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,18 €.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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