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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er sept. 2025, n° 2025007615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ DISTRI IOS SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007615
JUGEMENT DU 01/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges
: Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[V] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
DISTRI IOS SAS (SAS) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [V] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 07/05/2025 à la société DISTRI IOS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 16/06/2025.
La société DISTRI IOS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de DISTRI IOS dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que la société DISTRI IOS n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social (la société ayant été radiée du RCS en date du 08/01/2025)
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 21 et 24 novembre 2023, la SAS KOESIO et DISTRI IOS ont conclu un contrat de location qui a été cédé à la société [V]. Ce contrat prévoyait 24 versements de 1.147,40 euros soit 1.376,88 euros TTC par trimestre.
La société DISTRI IOS n’a réglé que la première échéance et cumulait 4 échéances impayées au 20 janvier 2025.
Par courrier du 5 mars 2025, la SAS [V] a adressé une lettre de mise en demeure à DISTRI IOS ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine
La SAS [V] a résilié le contrat par l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
La SAS [V] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 21 et 24 novembre 2023.
La SAS [V] réclame une somme totale de 34.835,06 euros au titre des loyers échus impayés du 20/04/2024 au 20/01/2025 et à échoir du 20/04/2025 au 20/10/2029 et de la clause pénale contractuelle de 10 % ; le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société DISTRI IOS à lui payer la somme de 34.835,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SAS [V] demande au tribunal d’ordonner la restitution du matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement. Le tribunal fera droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [V] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société DISTRI IOS au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société DISTRI IOS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 21 et 24 novembre 2023,
Condamne la société DISTRI IOS à payer à la SAS [V] la somme de 34.835,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la restitution du matériel loué, aux frais de la société et sous un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la société DISTRI IOS à payer à la SAS [V] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société DISTRI IOS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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