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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00386 – 2025R00972
Mr [Z] [C] C/ SARL FENETRES DU SUD OUEST
ΕT
SARL FENETRES DU SUD OUEST C/
SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL FENETRES DU SUD OUEST) – Mr [F] [X] « RS MENUISERIE » – SA GENERALI (ès qualités d’assureur de Mr [F] [X] « RS MENUISERIE »)
Affaire n° RGP 2025R00386
DEMANDEUR
* Monsieur [Z] [C], [Adresse 7],
comparaissant par Maître Coline ROBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuel BARAST, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, [Adresse 5].
C/
DEFENDERESSE
* SARL FENETRES DU SUD OUEST, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Chloé LECOMPTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Affaire n° RGP 2025R00972
DEMANDERESSE
* SARL FENETRES DU SUD OUEST, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Chloé LECOMPTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
C/
DEFENDEURS
* SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL FENETRES DU SUD OUEST, [Adresse 8],
Ne comparaissant pas.
* Monsieur [F] [X] « RS MENUISERIE », [Adresse 2],
* ◊ SA GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [X], [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Thomas de Boysson, Avocat au Barreau de Bordeaux Membre de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, [Adresse 9].
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 9 avril 2025, Monsieur [Z] [C] a fait citer à comparaître la société FENETRES DU SUD OUEST SARL, devant nous, à l’audience du 29 avril 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103,1217 et 1331-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Z] [C] en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] une provision à hauteur de 17.875,20 €, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3.500 € à valoir sur le préjudice économique et de perte de temps.
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur le préjudice correspondant au titre du trouble de jouissance.
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le constat du 05 avril 2024.
LA CONDAMNER aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du Commissaire de Justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du Code de Commerce.
Cette procédure et enrôlée sous le n° RGP 2025R00386.
Par assignation en date du 1 er septembre 2025, la société FENETRES DU SUD OUEST SARL a fait citer à comparaître la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FENETRES DU SUD OUEST SARL, Monsieur [F] [X] « RS MENUISERIE » et la société GENERALI SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [X], devant nous, à l’audience du 23 Septembre 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 864 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
JUGER recevables et hien fondées les mises en cause de l’assureur SMABTP, du sous-traitant Monsieur [X] et de son assureur GENERALI.
JOINDRE la présente instance à l’instance principale enrôlée par Monsieur [C] sous le numéro 2025R00386 appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
RESERVER les dépens.
Cette procédure et enrôlée sous le n° RGP 2025R00972.
Après renvois, ces affaires ont été fixées au 18 novembre 2025.
Monsieur [Z] [C] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103,1217 et 1331-1 du Code Civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Z] [C] en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé.
DEBOUTER les sociétés FENETRES DU SUD OUEST, RS MENUISERIE-[F] [X] et GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes.
A titre principal,
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] une provision à hauteur de 17.875,20 €, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3.500 € à valoir sur le préjudice économique et de perte de temps.
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur le préjudice correspondant au titre du trouble de jouissance.
A titre subsidiaire,
DESIGNER l’expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge des référés avec mission de :
* se rendre sur place et visiter les lieux,
* entendre tout sachant,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres listés à l’assignation et constater les malfaçons, vices, non-Conformités,
* donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, dire que l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le constat du 05 avril 2024.
LA CONDAMNER aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du Commissaire de Justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du Code de Commerce.
La société FENETRES DU SUD OUEST SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 864 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros 2025R00386 et 2025R00972
A titre principal,
JUGER la demande de Monsieur [Z] [C] mal fondée.
JUGER l’existence de contestations sérieuses ayant pour conséquence qu’il n’y a lieu à référé.
En conséquence,
LE DEBOUTER de toutes ses demandes à savoir :
* à titre provisionnel la somme de 17.975,20 € outre les intérêts légaux,
* 3.500 € au titre du «préjudice économique et de perte de temps »,
* 3.000 € au titre de préjudice de jouissance,
* 3.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, aux dépens et au droit de recouvrement A444-1 Code de Commerce.
A titre subsidiaire,
JUGER recevables et hien fondées les mises en cause de l’assureur SMABTP, du sous-traitant Monsieur [F] [X] et de son assureur GENERALI.
REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [X] et de son assureur GENERALI.
JUGER que Monsieur [F] [X] et son assureur garantiront et relèveront indemne la société FENETRES DU SUD OUEST SARL.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C], Monsieur [F] [X] et son assureur chacun au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [X] « RS MENUISERIE » et la société GENERALI SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [X], se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros 2025R00386 et 2025R00972.
A titre principal,
DIRE et JUGER qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés.
En conséquence,
DIRE et JUGER que le litige échappe à la compétence du juge des référés.
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de ses demandes.
De manière générale,
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] et la société FENETRES DU SUDOUEST SARL de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [X] et de la société GENRALI SA.
CONDAMNER toute partie succombant à verser à Monsieur [F] [X] et à la société GENRALI SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [X] dans les désordres dénoncés n’est pas démontrée.
En conséquence,
DIRE et JUGER que le litige échappe à la compétence du juge des référés.
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] et la société FENETRES DU SUD OUEST SARL de toute demande formulée à l’encontre de Monsieur [F] [X] et de son assureur, la société GENERALI SA.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] et la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A plus subsidiaire,
REDUIRE à de plus juste proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Z] [C].
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] et la société FENETRES DU SUD OUEST SARL à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, nous dirons que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction sous le n° 2025R00386 des affaires enrôlées sous les n° 2025R00386 et 2025R00972 et de statuer par une seule et même ordonnance.
Monsieur [Z] [C] verse aux débats un constat établi par Commissaire de Justice en date du 5 avril 2024 faisant état d’un certain nombre de désordres relevés sur les menuiseries extérieures.
Un rapport d’expertise daté du 24 mai 2024 est également versé aux débats, qui reprend et complète les désordres constatés.
Nous relèverons que ces documents, s’ils font état d’un certain nombre de désordres imputables au poseur des menuiseries litigieuses, ne sont pas établis de manière contradictoire, qu’une expertise amiable, mandatée par l’assureur SMABTP de la société FENETRES DU SUD OUEST SARL, n’a pas pu être organisée en présence de l’ensemble des parties, Monsieur [Z] [C] ayant pris la décision, entre temps, de procéder par assignation en référé.
Nous dirons que, au vu de l’incapacité que l’ensemble des défendeurs de pouvoir contradictoirement débattre, sur les lieux des travaux, sur la nature et l’origine des désordres, nous dirons que Monsieur [Z] [C] est aujourd’hui mal fondé à demander un remboursement provisionnel de l’ensemble des sommes versées au titre des menuiseries litigieuses.
Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce motif.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que la société FENETRES DU SUD OUEST SARL demande, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, qui dispose en son premier alinéa :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Nous dirons qu’il est nécessaire que les désordres soient relevés de manière contradictoire, que leur origine doit en être déterminée et qu’il ne peut être contesté qu’il existe un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction avant tout procès.
En conséquence de quoi,
Nous désignerons Monsieur [Y] [I], [Adresse 3], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* se rendre sur place et visiter les lieux,
* entendre tout sachant,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres listés à l’assignation et constater les malfaçons, vices, non-Conformités,
* donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
Monsieur [F] [X] « RS MENUISERIE » et son assureur, la société GENERALI IARD SA, entendent être mis hors de la cause, au motif qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Nous relèverons cependant que d’une part, la société FENETRES DU SUD OUEST SARL formule une demande à leur encontre tendant à se voir relevés indemne de toute condamnation éventuelle et que d’autre part, Monsieur [F] [X] « RS MENUISERIE » est bien intervenu sur le chantier, ce qui constitue un motif légitime à son appel en cause aux opérations d’expertise qui seront ordonnées.
Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons Monsieur [Z] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FENETRES DU SUD OUEST SARL.
DESIGNONS Monsieur [Y] [I], [Adresse 3], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur place et visiter les lieux,
* entendre tout sachant,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres listés à l’assignation et constater les malfaçons, vices, non-Conformités,
* donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis,
* fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [Z] [C] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur [Z] [C] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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