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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 31 mars 2026, n° 2026F01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON31/03/2026JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1404 Procédure 2025RJ0416
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CIRHCE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 11 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [M] [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 mars 2026 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur [U] [Q], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 11 mars 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société CIRHCE et nommé la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 3 mars 2026.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe, le 30 mars 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Annuité
Taux de remboursement (en %)
Annuité 1 4
Annuité 2 9
Annuité 3 11
Annuité 4 12
Annuité 5 12
Annuité 6 13
Annuité 7 13
Annuité 8 13
Annuité 9 13
TOTAL 100
La première annuité sera exigible à la date anniversaire de l’adoption du plan, soit un an après cette adoption, puis les suivantes chaque année à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [M] [T], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
Engagements et garanties particuliers :
La société s’engage à :
* ne pas aliéner le fonds de commerce, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* verser 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* établir et transmettre tous les ans le bilan et le compte de résultat.
AVIS DES INTERVENANTS
Le mandataire judiciaire indique que l’intégralité des créanciers a adhéré au plan, aucun refus n’a été communiqué. La société CIRHCE s’appuie sur une capacité d’autofinancement réalisée pendant la période d’observation de 21 000 € sur huit mois et une capacité d’autofinancement prévisonnelle de 34 000 € sur les
douze prochains mois, ce qui semble cohérente, et permet, en tout état de cause, d’honorer les dividendes du plan proposé. Le mandataire judiciaire est donc favorable à l’adoption du plan de redressement tel que proposé.
Le juge-commissaire expose qu’au regard des résultats dégagés lors de la période d’observation et des prévisionnels produits, il apparaît que la société CIRHCE pourra faire face a ses échéances annuelles. Le juge-commissaire émet donc un avis favorable au projet du plan de redressement tel que présenté par la société CIRHCE.
Le représentant du Ministère Public requiert l’adoption du plan de redressement tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement du 11 mars 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société CIRHCE ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour redresser son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société CIRHCE ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,
ARRETE le plan de redressement de la société CIRHCE selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Annuité
Taux de remboursement (en %)
Annuité 1 4
Annuité 2 9
Annuité 3 11
Annuité 4 12
Annuité 5 12
Annuité 6 13
Annuité 7 13
Annuité 8 13
Annuité 9 13
TOTAL 100
La première annuité sera exigible à la date anniversaire de l’adoption du plan, soit un an après cette adoption, puis les suivantes chaque année à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement, sous réserve d’accord intervenu avec l’AGS.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE que la société s’engage, pendant toute la durée du plan à :
* ne pas alinéer le fonds de commerce, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* verser 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* établir et transmettre tous les ans le bilan et le compte de résultat.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [M] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce.
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [M] [T] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu’au règlement des frais de procédure.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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