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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 nov. 2025, n° 2025006214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006214
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/11/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 13/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SO MENUISERIES 13 (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Floriane VALENZA
CONTRE
FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [E] [Z]
Formule exécutoire délivrée à Maître Jean-Baptiste MARCOUL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SO MENUISERIES 13 (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 28/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
Vu pour le défendeur, FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 29/09/2025 ordonnant la réouverture des débats,
RESUME DES FAITS
La société FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS), représentée par son président, exerce une activité d’achat, de vente et de pose de menuiseries. Elle a pour associée majoritaire la société DI NATALE INVEST (66,5 % du capital) et pour associé minoritaire Monsieur [J] (33,5 %), également gérant de la société SO MENUISERIES 13 ayant la même activité.
À la suite de désaccords sur la gestion de FRANCE AVENIR MENUISERIE, les associés avaient envisagé la cession des parts sociales de Monsieur [J] à la société DI NATALE INVEST. Un projet de cession, daté du 2 juillet 2024, avait été élaboré, mais les discussions ont été interrompues.
Le 13 août 2024, Monsieur [J] a été révoqué de ses fonctions de Directeur général de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE.
Estimant que son ancien directeur général s’était livré à des actes de concurrence déloyale, la société FRANCE AVENIR MENUISERIE a saisi le président du Tribunal de commerce d’Aixen-Provence d’une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir un constat d’huissier avec technicien informatique dans les locaux de la société SO MENUISERIES 13, dirigée par Monsieur [J].
Par ordonnance du 29 janvier 2025, cette mesure a été autorisée et exécutée le 4 février 2025.
Estimant cette mesure injustifiée et disproportionnée, la société SO MENUISERIES 13 a, par exploit du 28 février 2025, assigné la société FRANCE AVENIR MENUISERIE en rétractation de ladite ordonnance.
Elle soutient qu’aucune concurrence déloyale ne peut lui être reprochée, que les éléments saisis relèvent de la vie personnelle de Monsieur [J] et que la mesure est dépourvue d’utilité. Elle précise par ailleurs qu’une ordonnance du 23 juin 2025 a désigné un mandataire ad hoc en raison du conflit persistant entre associés au sein de FRANCE AVENIR MENUISERIE.
La société FRANCE AVENIR MENUISERIE demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance du 29 janvier 2025, estimant que les indices de détournement de clientèle et d’utilisation d’informations internes justifiaient pleinement la mesure d’instruction ordonnée.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
La société SO MENUISERIES 13 demande la rétractation de l’ordonnance, soutenant que la mesure ordonnée est inutile, disproportionnée, et qu’elle ne reposait sur aucun motif légitime ni sur aucun nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Elle conteste tout acte de concurrence déloyale et fait valoir qu’elle n’a utilisé ni données confidentielles ni matériels appartenant à la société requérante, précisant que la ligne téléphonique en cause lui appartenait depuis 2015 et que l’ordinateur concerné avait été acquis peu de temps avant sa révocation et qu’il ne pouvait donc contenir des données stratégiques de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, la révocation ayant été brutale.
La société FRANCE AVENIR MENUISERIE oppose à ces affirmations un ensemble d’éléments concordants laissant présumer des agissements de concurrence déloyale :
* la conservation par Monsieur [J], gérant de SO MENUISERIES 13 et ancien directeur général de la société requérante, d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique appartenant au groupe France Avenir ;
* la constatation d’une intrusion sur le serveur informatique de FRANCE AVENIR MENUISERIE à partir d’une adresse IP étrangère à son réseau ;
* la perte soudaine de plusieurs clients ayant déclaré contracter avec la société SO MENUISERIES 13, nouvellement créée et exerçant la même activité ;
* l’usage de la ligne litigieuse sur les devis émis par la société défenderesse.
Ces éléments caractérisent un faisceau d’indices graves et concordants laissant présumer la possibilité d’agissements déloyaux susceptibles de fonder une action en concurrence déloyale.
La société FRANCE AVENIR MENUISERIE justifie ainsi d’un motif légitime à solliciter la conservation des preuves avant tout procès, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, les circonstances démontrent que la mesure n’aurait pu atteindre son objectif si elle avait été menée contradictoirement.
Les éléments recherchés, de nature essentiellement informatique, sont aisément susceptibles d’effacement, de dissimulation ou de transfert.
La requérante pouvait légitimement craindre que la société SO MENUISERIES 13 procède à la destruction ou à l’altération des données litigieuses en cas de préavis de la mesure, d’autant que les relations entre les parties étaient particulièrement conflictuelles.
La condition tenant à la nécessité d’un effet de surprise était donc remplie.
La mesure autorisée par l’ordonnance apparaît en outre proportionnée :
* elle a été strictement limitée aux appareils identifiés comme appartenant ou utilisés par la société défenderesse ;
* elle a été circonscrite à une période restreinte, du 30 juin 2024 à la date du constat ;
* elle a expressément exclu les fichiers ou dossiers portant des mentions personnelles ou privées ;
* les données recueillies ont été placées sous séquestre par le commissaire de justice, garantissant ainsi le respect des droits de la défense.
Aucun élément versé par la société SO MENUISERIES 13 ne permet de remettre en cause ni la légitimité du recours à la procédure non contradictoire, ni la proportionnalité de la mesure ordonnée.
Les contestations relatives à la propriété de la ligne téléphonique, à l’absence prétendue de concurrence déloyale ou à la portée de la liste de mots-clés relèvent du débat au fond et sont étrangères à la présente instance, qui ne tend qu’à la conservation des preuves.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025, l’ensemble des conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile étant réunies.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société SO MENUISERIES 13.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé-rétractation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Disons que la société FRANCE AVENIR MENUISERIE justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction destinée à conserver la preuve d’éventuels agissements de concurrence déloyale imputés à la société SO MENUISERIES 13 et à son gérant, Monsieur [J] ;
Disons que la mesure ordonnée par ordonnance sur requête répond aux conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile, tant au regard du motif légitime que de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, eu égard au risque de dépérissement ou d’altération des preuves recherchées ;
Disons que la mesure a été prise dans le respect du principe de proportionnalité, en ce qu’elle est limitée dans son objet, dans le temps, et dans son périmètre, et qu’elle garantit le respect du secret des affaires et de la vie privée des personnes concernées ;
Rejetons la demande de rétractation formée par la société SO MENUISERIES 13 ;
Confirmons-en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 29 janvier 2025 par le Président.
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