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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 15 juil. 2025, n° 2025002380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE c/ STORE 2000 MARSEILLE (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 15/07/2025 Numéro de rôle : 2025 002380 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 Composition du tribunal lors de l’audience du 17/06/2025 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Patrice AUZET Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
STORE 2000 [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]
comparant par Monsieur [J] [L]
En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [D] [R]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20/02/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de STORE 2000 MARSEILLE (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, le mandataire judiciaire rappelle que la société emploie 2 salariés à l’ouverture de la procédure, qu’il a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire en l’absence de comptabilité,
Il ajoute ne pas avoir réceptionné d’éléments comptables établis par un expert comptable, ne pas avoir d’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, ne pas avoir le bilan 2024 et avoir été informé par les services sociaux et fiscaux de nouveaux impayés,
Le dirigeant s’est présenté à l’audience muni de justificatifs divers : demande d’échéancier à l’URSSAF, bilan 2024 réalisé par un expert-comptable d’Île de France, et précise ne plus avoir de salariés mais utiliser la sous -traitance,
Le mandataire judiciaire, à la lecture des éléments fournis, note malgré tout une problématique de réalité des chiffres étant donné le montant élevé du chiffre d’affaires au regard du nombre de chantiers et du prix moyen possible dans ce domaine d’activité,
Il convient de préciser que le ministère public s’en étonne également,
Le procureur de la République ajoute que les propos du dirigeant sont surprenants quant à la rentabilité de la structure et que les éléments comptables fournis peuvent poser question,
Il en termine en indiquant être très réservé sur la poursuite d’activité et orienter son avis sur une conversion en liquidation judiciaire.
Suite aux débat, le tribunal en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, estime que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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