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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2024L02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01101 SAS AYA N° RG: 2024L02327
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 2] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEURS
M. [C] [G] [R] [Adresse 7] non comparant
M. [L] [I] [Adresse 1] non comparant
En présence de la Selarl [K] [P] mission conduite par Me [K] [P] ès-qualités de liquidateur de la SAS AYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 juin 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L02327 N° PC : 2023J01101
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS AYA, au capital de 2 000 €, a été créée le 29 mars 2016 ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 819.338.641, elle avait pour activité principale « Restauration rapide, vente de pizza sur place et à emporter ».
A la création, M. [E] [N] détient 100% du capital de 2 000 € libéré pour 50%, et est nommé à la fonction de président.
M. [C] [G] [R] en assure ensuite la présidence du 4 avril 2016 au 22 mars 2022, puis M. [L] [I] jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2023, la banque CREDIT MUTUEL DE COLOMBES a assigné la SAS AYA devant le tribunal de commerce de Nanterre et sollicité l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
M. [L] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AYA et désigné la SELARL [K] [P], prise en la personne de Me [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 4 juillet 2023, soit à cinq mois de la date de l’ouverture de la procédure.
Les derniers comptes déposés par AYA font apparaître, au 31 décembre 2020, un chiffre d’affaires de 73 815 € et un résultat négatif (-62 847 €).
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à la somme de 130 059, 37 €.
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi à la somme de 130 059,37 €.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à MM. [C] [G] [R] et [L] [I], dirigeants de droit, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
Sur requête du ministère public du 12 août 2024, par ordonnance en date du 28 août 2024, le président de ce tribunal a ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception M. [C] [G] [R] à comparaître à l’audience à l’audience du 24 octobre 2024 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024, le tribunal a convoqué M. [C] [G] [R] à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024 ; ce courrier étant revenu avec la mention avec la mention « Pli avisé non réclamé » », le ministère public a fait citer à comparaître M. [C] [G] [R].
Après recherches complémentaires, sur requête du ministère public du 23 janvier 2025, par ordonnance en date du 11 février 2025, le président de ce tribunal a ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception M. [L] [I] à comparaitre à l’audience du 22 mai 2025 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025, le tribunal a convoqué M. [L] [I] à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 ; ce courrier étant revenu avec la mention avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », le ministère public a fait citer à comparaître M. [L] [I] ; l’acte de saisine a été signifié à M. [L] [I] par commissaire de justice le 19 mars 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2025, par courriers recommandés séparés adressés l’un à M. [C] [G] [R] et l’autre à M. [L] [I], le tribunal les a convoqués à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025. Ces courriers sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ses requêtes, le procureur de la République demande à ce tribunal de :
* Condamner M. [C] [G] [R] et M. [L] [I] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer ;
* Rejeter de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Ni M. [C] [G] [R] ni M. [L] [I] ne concluent, ni n’opposent aucun moyen de défense.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’AYA, a établi, en date du 20 février 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie.
Le montant de l’insuffisance d’actif, tel qu’il ressort du rapport du juge commissaire du 29 août 2024, est de 130 059,37 €.
M. [C] [G] [R] et M. [L] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 juin 2025 pour être entendus personnellement.
Ils n’ont pas comparu à l’audience, n’étaient pas représentés et n’ont pas conclu.
La SELARL [K] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AYA était représentée à l’audience en qualité de sachant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce :
Le procureur de la République demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
M. [L] [I] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, ni M. [C] [G] [R] ni M. [L] [I] n’ont tenu de comptabilité régulière, sous leur direction, le passif de l’entreprise a été frauduleusement augmenté. De plus, M. [L] [I] n’a pas déclaré la cessation de paiements dans le délai légal.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I] :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°,
Pour M. [C] [G] [R] : en l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2016 que M. [C] [G] [R] a été nommé président d’AYA en remplacement du fondateur M. [N].
Il a exercé ces fonctions jusqu’au 6 février 2022, date à laquelle M. [L] [I] a été nommé président, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2022.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Pour M. [L] [I] : en l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis d’AYA daté du 16 octobre 2024 que M. [L] [I] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du jugement du 14 décembre 2023.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le Ministère public expose :
La direction départementale des finances publiques de l’Essonne a déclaré au passif une créance de 44 823 € au titre des sanctions prévues à l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2021, en cas d’emploi de personnes étrangères sans autorisation de travailler. Les deux titres de recouvrement ont été émis le 15 juin 2021, sous la gestion de M. [C] [G] [R].
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL a porté au passif une créance d’un montant de 2 483 € au titre de la contribution due pour non-proposition de CSP à un salarié licencié au cours de l’année 2017, alors que M. [C] [G] [R] était dirigeant d’AYA.
Il apparaît en conséquence que les manquements de M. [C] [G] [R] à la législation du travail ont entraîné la mise à la charge de la société une somme totale de 47 206 € à titre de sanctions. Cette augmentation frauduleuse du passif correspond à 36 % de l’insuffisance d’actif.
M. [C] [G] [R] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. ».
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] [G] [R], alors dirigeant d’AYA, est à l’origine du manquement ayant entraîné des pénalités pour un montant de 47 206 €, qui ont aggravé l’insuffisance d’actif et ainsi porté préjudice aux créanciers d’AYA.
Un tel fait peut ainsi être relevé à l’encontre de M. [C] [G] [R].
Sur la non-coopération avec les organes de la procédure :
Le Ministère public expose :
Aucun document n’a été remis au liquidateur, et les rendez-vous proposés n’ont pas été honorés.
Ni M. [C] [G] [R] ni M. [L] [I] n’opposent de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
[…]
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] [G] [R] et M. [L] [I] ont été invités par le liquidateur le 21 décembre 2023 ; les deux convocations, adressées en courrier recommandé avec avis de réception, ont été retournées non réclamées.
Le liquidateur n’a jamais pu contacter les dirigeants, et du fait de leur carence, n’a pas été en mesure d’établir un inventaire.
Un tel fait peut ainsi être relevé à l’encontre des dirigeants, M. [C] [G] [R] et M. [L] [I].
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière :
Le Ministère public expose :
M. [C] [G] [R] et M. [L] [I] ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables : aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur.
Ceux-ci se sont ainsi privé d’un outil de gestion qui aurait pu leur permettre d’anticiper les difficultés d’AYA ou d’y réagir. En outre l’absence de comptabilité fait obstacle à l’explication du sort des actifs de la société, en particulier de son fonds de commerce. Celui-ci a en effet été manifestement repris en 2022 par une société IRON FOOD, dirigée par M. [C] [G] [R].
Ni M. [C] [G] [R] ni M. [L] [I] n’opposent de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
[…]
Aucun document comptable n’a été remis au liquidateur, et AYA a cessé de déposer ses comptes sociaux au greffe à compter de l’année 2020, alors que M. [C] [G] [R] en était le président.
M. [C] [G] [R] puis M. [L] [I] ont manqué à leur obligation de tenir la comptabilité de la société à tout le moins à compter de l’exercice 2020.
Un tel fait peut ainsi être relevé à l’encontre des dirigeants, M. [C] [G] [R] et M. [L] [I].
Sur le détournement du fonds de commerce d’AYA :
Le Ministère public expose :
Par assemblée générale du 6 février 2022, les associés d’AYA ont transféré son siège social du [Adresse 3] au [Adresse 6].
Ce nouveau siège correspond à une société de domiciliation. Compte tenu de son activité de restauration rapide, il apparaît évident qu’AYA n’a pas pu poursuivre son activité à ce nouveau siège, qui constitue son seul établissement. Or, le 11 février 2022, M. [Z] [R] a constitué une société, IRON FOOD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont il était l’associé unique et le dirigeant. Il apparaît probable que M. [Z] [R] soit lié à M. [C] [G] [R].
IRON FOOD a été constituée pour exploiter un fonds de commerce de restauration rapide au [Adresse 3], ancien siège social d’AYA et lieu où elle exerçait son activité.
Il est donc manifeste que le fonds de commerce d’AYA a été transféré à la société IRON FOOD au mois de février 2022.
Aucune publication de cession de fonds de commerce n’apparaît dans les bulletins d’annonces légales.
Ce transfert semble donc s’être fait à titre gratuit, ce qui constitue un détournement incontestable du principal actif d’AYA.
En outre, moins d’un an après la constitution d’IRON FOOD le 29 décembre 2022, M. [Z] [R] a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé l’intégralité de ses titres à M. [C] [G] [R] qui est ainsi devenu l’associé unique et gérant de la société. Ainsi, l’ancien dirigeant d’AYA est le bénéficiaire tant direct qu’indirect du détournement du fonds de commerce de celle-ci.
Le tribunal devra prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [C] [G] [R], qui a privé les créanciers d’AYA du droit de réaliser le principal actif substantiel de cette dernière.
Le passif d’AYA est principalement composé d’une créance bancaire au titre d’un prêt garanti par l’Etat souscrit en 2020 et de deux sanctions infligées le 15 juin 2021 au titre de l’emploi illicite de personnes étrangères. L’ancien dirigeant était donc parfaitement au fait des conséquences de ce détournement.
Ni M. [C] [G] [R] ni M. [L] [I] n’opposent de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Le ministère public rapporte la preuve de la prise de contrôle d’IRON FOOD par M. [C] [G] [R] et sa nomination en tant que président : le procès-verbal de l’assemblée générale d’IRON FOOD tenue en décembre 2022 atteste la cession de 100% des actions à M. [C] [G] [R] et la nomination de ce dernier comme président. L’extrait Kbis du 22 janvier 2025 confirme que M. [C] [G] [R] est président d’IRON FOOD, et que l’adresse de l’établissement est [Adresse 3].
Il s’agit de la même adresse que celle d’AYA.
Les faits relevés par le ministère public constituent un faisceau d’indices concordants quant au détournement du fonds de commerce d’AYA : arrêt de l’exploitation par AYA en février 2022, création d’IRON FOOD avec un objet social similaire à celui d’AYA à la même date, activité d’IRON FOOD à la même adresse que celle du restaurant d’AYA, nomination de M. [C] [G] [R] aux fonctions de président d’IRON FOOD en décembre 2022, détention de 100% des parts d’IRON FOOD par M. [C] [G] [R].
Le tribunal retiendra ainsi que MM. [C] [G] [R], qui en est le bénéficiaire, et M. [L] [I], qui y a concouru en tant que président d’AYA, ont sciemment détourné les actifs du fonds de commerce d’AYA au profit d’IRON FOOD.
En conséquence, un tel fait peut être relevé à l’encontre des dirigeants, M. [C] [G] [R] et M. [L] [I].
Sur la condamnation :
Les faits suivants sont ainsi relevés à l’encontre des dirigeants successifs d’AYA :
* Non-coopération avec les organes de la procédure à l’encontre de M. [L] [I],
* Absence de tenue d’une comptabilité régulière, à l’encontre de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I],
* Augmentation frauduleuse du passif, à l’encontre de M. [C] [G] [R],
* Détournement du fonds de commerce d’AYA, à l’encontre de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I],
Il convient d’ajouter que les deux dirigeants ont contribué à la déconfiture d’AYA, qui s’est matérialisée par une insuffisance d’actif de 130 059,37 €, dont 47 206 € générée frauduleusement, et un non-remboursement du PGE à hauteur de 44 823 €.
Lors de l’audience, le ministère public requiert une interdiction de gérer de 8 années.
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [C] [G] [R] et M. [L] [I], en particulier le détournement du fonds de commerce d’AYA, démontre la nécessité de les écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera in solidum M. [C] [G] [R] et M. [L] [I] aux dépens, selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [C] [G] [R] et de M. [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
* Prononce la faillite personnelle de M. [C] [G] [R], de nationalité algérienne, né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Algérie) et demeurant [Adresse 7], pour une durée de 8 ans ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [L] [I], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Algérie) et demeurant [Adresse 1], pour une durée de 8 ans ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Met les frais de greffe in solidum à la charge de M. [C] [G] [R] et M. [L] [I], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes susdésignées ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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