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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2025001434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2025000044
Répertoire Général 2025001434
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
[U] [R]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, ayant son siège social [Adresse 2] et immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 513351049, pris en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 1].
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 5],
Défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2025001434,
Appelée à l’audience du deux avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en a été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 28 mai 2021, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la SAS AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE (représentée par son Président Monsieur [R] [U]), un prêt professionnel de 35.000 euros au taux de 1,2 % remboursable en 60 mensualités de 606.20 euros ; prêt sur lequel Monsieur [R] [U] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50% de l’encours dans la limite de 17.400 euros pour une durée de 84 mois.
Suivant arrêté de compte établi au 03 février 2025 faisant apparaître le premier incident de paiement non régularisé au 05 août 2024, il reste dû :
par la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE la somme de 13.770,31 euros par Monsieur [R] [U] ès qualités de caution (50 %) de l’encours dans la limite de 17.400 euros (13.770,21 : 2) soit 6.885,16 euros .
Par décision du 22 octobre 2024, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 novembre 2024, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maîtres [X] & Associés ès qualités.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024, la société requérante n’a pu obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [U] ès qualités de caution.
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD-SEMERIA, Commissaires de justice à MONTAUBAN en date du 13 mars 2025, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait donner assignation à Monsieur [R] [U], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 6.885,16 euros, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 03 février 2025 et ce jusqu’au paiement parfait ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ENTENDRE et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA représentant LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] expose :
A) Sur la faute contractuelle de Monsieur [R] [U]
1. En droit
Le manquement de Monsieur [R] [U] à son engagement de caution constitue une faute contractuelle au sens de l’article 1103 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [R] [U], en signant l’acte de cautionnement, a contracté une obligation personnelle, autonome et ferme, et qu’il lui appartenait de respecter les termes de son engagement, indépendamment du sort de la société cautionnée.
2) En fait
En date du 28 mai 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE un prêt professionnel de 35.000 euros.
Monsieur [R] [U], Président de ladite société, s’est engagé, dans le cadre de cet acte, en qualité de caution solidaire à hauteur de 50 % de l’encours dans la limite de 17.400 euros
A la suite de la liquidation judiciaire de la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE prononcée par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 22 octobre 2024, l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [U] est devenu pleinement exigible.
L’arrêté de compte du 03 février 2025 fait apparaître un solde impayé de 13.770,31 euros, résultant d’un premier incident de paiement non régularisé au 05 août 2024.
Conformément à son engagement contractuel, Monsieur [R] [U] est donc redevable à hauteur de 6.885,16 euros, soit 50 % du solde impayé. Monsieur [R] [U] n’a pas régularisé sa situation.
Maître Barry ZOUANIA demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 6.885,16 euros au titre de son engagement de caution assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 03 février 2025 et ce jusqu’au paiement parfait ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ENTENDRE et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
Défendeur :
Monsieur [R] [U] ne comparaît pas à l’audience ni personne pour lui. Faute pour lui de se faire représenter, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Conformément au procès-verbal de recherches infructueuses établi par l’huissier, il n’a pas été possible de le toucher en personne à son domicile, malgré les diligences accomplies. Aucune représentation ni correspondance n’ayant été reçue, la juridiction statue donc par jugement contradictoire en l’absence du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 28 mai 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la SAS AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE un prêt professionnel de 35.000 euros ;
En l’espèce, Monsieur [R] [U], Président de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire à hauteur de 50 % de l’encours dans la limite de 17.400 euros ;
Par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice par jugement du Tribunal de commerce de Montauban en date du 22 octobre 2024, la créance de la banque a été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024;
L’arrêté de compte au 03 février 2025 fait apparaître un solde impayé de 13.770,31 euros résultant d’un incident de paiement non régularisé au 05 août 2024 ;
L’engagement de caution de Monsieur [R] [U] est donc activé à hauteur de 6.885,16 euros, conformément à la quotité garantie (50 %) et dans la limite du plafond contractuel ;
La mise en demeure adressée le 13 novembre 2024 étant restée sans effet, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] est fondée à agir sur le fondement de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [U] ;
En l’espèce, et en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que la caution est tenue des obligations qu’elle a librement contractées ;
Le cautionnement régulier, exprès et proportionné aux facultés contributives de Monsieur [R] [U], n’est pas contesté, et la procédure d’assignation est régulière, en dépit de l’absence de comparution du défendeur ;
En l’espèce, il n’a pas été possible de toucher personnellement Monsieur [R] [U] comme l’indique le procès-verbal de recherches infructueuses joint au dossier, et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience ni n’a adressé d’observations ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de la banque, de condamner Monsieur [R] [U] dans les limites de son engagement, ainsi qu’aux frais et aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES (6.885,16 euros) au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 03 février 2025 et ce jusqu’au paiement parfait ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 57, 23 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT D’AUDIENCE. Anne CRAPOULET-OUDENOT Jackie COURMONT
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