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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 6 oct. 2025, n° 2025009019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 06/10/2025
Nous, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2025 009019 opposant :
* SO WHAT IMMO (SARL)
Partie demanderesse à l’instance principaleà
* MONSIEUR [S] [J] MONSIEUR [A] [K]
Partie défenderesse à l’instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu’il est constaté que MONSIEUR [S] [J] et MONSIEUR [A] [K] n’ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
Attendu qu’il convient ainsi d’enjoindre à de déposer ses conclusions et ses pièces dans les délais indiqués ci après,
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à MONSIEUR [S] [J] et MONSIEUR [A] [K] d’avoir à communiquer leurs conclusions et leurs pièces à toutes les parties au plus tard le 10/11/2025,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
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