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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2025000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/02/2025 à 14h00
RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Selarl [T] [F] – [G] [L], mission conduite par Maître [F] [Adresse 3] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [W] [I] PEINTURE, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL [W] [I] PEINTURE
[Adresse 2]
RCS [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
représentée par maître Marc TOULON, avocat au barreau de
Meaux, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 9 janvier 2025, la Selarl [T] [F] – [G] [L], mission conduite par Maître [F], es-qualités, a sollicité la résolution du plan de sauvegarde de la société [W] [I] PEINTURE conformément à l’article L.626-27 du code de commerce.
Par ordonnance du 10/01/2025, monsieur le Président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la SARL [W] [I] PEINTURE devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03/02/2025 à 14:00, aux fins de résolution du plan de sauvegarde, exposant que la défenderesse n’est pas en mesure de respecter les conditions du plan arrêtées par le tribunal de céans en date du 8/07/2019.
ATTENDU que le jugement du 8/07/2019, arrêtant le plan de sauvegarde au bénéfice de la Sarl [W] [I] PEINTURE, a désigné la Selarl [T] [F] – [G] [L], mission conduite par Maître [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ATTENDU que suivant les dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce :
« En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire."
ATTENDU que la société [W] [I] PEINTURE n’est pas en mesure de s’acquitter de la troisième annuité prévue par le plan,
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SARL [W] [I] PEINTURE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent, prononcer la résolution du plan de sauvegarde, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08/07/2024 afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
ATTENDU qu’il convient de fixer la fin de la période d’observation au 03/08/2025 ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent de statuer dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le ministère public dûment avisé,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde en application de l’article L.626-27 du code de commerce,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL [W] [I] PEINTURE
[Adresse 2] Activité : tous travaux de peinture l’achat, la création, l’exploitation de tous fonds de commerce, tous travaux de peinture extérieurs, intérieurs, de vitrerie, de revêtements des sols et murs et plus généralement l’entreprise générale de travaux publics ou privés tous corps d’état. RCS [Localité 6] [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
FIXE provisoirement au 08/07/2024 la date de cessation des
OUVRE une période d’observation s’achevant le 03/08/2025,
D I T que l’administrateur judiciaire devra établir un rapport comportant le bilan économique et social, éventuellement le bilan environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 10/03/2025 à 14:00,
ORDONNE à monsieur le greffier pour cette date, de convoquer conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire de justice, et d’aviser monsieur le procureur de la République,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Dominique GILLY,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
La Selarl [N] [D] et [E] [O] mission conduite par Maître [E] [Adresse 4],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DESIGNE en qualité d’ administrateur judiciaire :
*
Selarl [T] [F] – [G] [L], mission conduite par Maître [F] [Adresse 3], lequel aura pour mission :
*
d’assister la SARL [W] [I] PEINTURE pour tous les actes de gestion et de disposition,
*
d’indiquer dans un rapport qui sera déposé au greffe du siège, dans le délai de 45 jours du présent jugement, si l’entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d’activité, et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l’entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement de l’entreprise.
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl EMME ENCHERES [Localité 6] mission conduite par Maître [P]
[Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d’un mois,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise assisté de l’administrateur, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, s’il y a lieu, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur, le procès verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTI aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, à l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de monsieur le Greffier du présent jugement à la Ste [W] [I] PEINTURE,
D I T qu’en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 03/02/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER,
président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric
LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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