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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 9 avr. 2025, n° 2025000306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/04/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
REPRESENTANT(S) : Madame Carine MOURRUT, présidente, assistée de Maître Esther SOLER loco Maître Olivier COHEN, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 05/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de C2L (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [C] [J] – [Adresse 1] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, « qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 08/04/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [C] [J], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que la société avait donné en location-gérance son fonds de commerce, que ce contrat a été résilié le 01/07/2024 et que depuis, la société n’a plus d’activité. Il a ajouté que le passif déclaré à ce jour s’élève à 73 123 euros dont 40 000 euros déclaré par l’URSSAF à titre provisionnel. Il a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [X] [I], présidente de la SAS C2L, assistée de Maître Esther SOLER loco Maître Olivier COHEN, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales, a confirmé que la société a cessé toute activité, qu’il n’y a plus de salariés et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur la demande de conversion en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 09/04/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 08/04/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Que la société a cessé toute activité.
Que le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que C2L (SAS) a déclaré s’en remettre à Justice.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l’actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de C2L (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 06/04/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de C2L (SAS) [Adresse 2] vente tous produits alimentaires et non alimentaires [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [C] [J] [Adresse 1] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 07/10/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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