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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025007396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 007396 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice LABI
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [T] [O], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame [F] [W], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Localité 1] (SAS), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [O] rappelle l’historique de la procédure notamment la tierce opposition ayant contribué à dépasser les délais d’examen de la première poursuite d’activité à deux mois.
Il précise que l’objectif de la société est de régler l’intégralité du passif afin de sortir de la procédure collective, qu’elle emploie à date 5 salariés et que le passif déclaré est de 346.000 euros dont 244.000 à titre provisionnel.
Maître [O] ajoute que les éléments comptables et d’assurance ont bien été transmis et qu’en l’état il n’est pas opposé à un renouvellement de la période d’observation tout en sollicitant plus de diligence de la part des dirigeants.
Maître [H] confirme que la société souhaite idéalement retraiter le passif dans le cadre des contestations de créance afin de pouvoir le régler intégralement ensuite.
Il précise que la société a une activité de développement pour son actionnaire unique et seul client, le groupe Carrera.
En l’état d’un bilan équilibré et d’absence d’enjeu autre que le règlement du passif, Maître [H] sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée
maximale de 6 mois, soit jusqu’au 07/05/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que le ministère public ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 07/05/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [Localité 1] (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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