Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2025F01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TERREAL [Adresse 3] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 1] et par Me Baptiste LUTTRINGER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS ENTREPRISE MOREIRA MATERIEL [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS TERREAL a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériaux en terre cuite (tuiles et briques), la SAS ENTREPRISE MOREIRA MATERIEL, ci-après « EMM », a pour activité la commercialisation de matériaux de construction. EMM accuse réception, en dates respectives du 27 septembre 2024 et 1 er octobre 2024, de livraisons, pour un volume total de 48 palettes, effectuées par la société CREATON.
Le 1 er octobre 2024 TERREAL adresse deux factures à l’attention de EMM pour des montants respectifs de 10 518,30 € TTC et 11 409,50 € TTC. EMM ne règle pas ces factures. Par LRAR du 20 décembre 2024, TERREAL met en demeure EMM de lui régler les deux factures en date du 1 er octobre 2024. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 signifié par remise à l’étude, TERREAL assigne EMM devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, et 1342 du code civil,
* Déclarer la demande de TERREAL recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* Condamner EMM à verser à TERREAL la somme de 21 927,80 € au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2024 ;
* Condamner EMM à verser à TERREAL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture échue ;
* Condamner EMM à payer à TERREAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EMM aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
EMM, bien que régulièrement convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 28 octobre 2025, TERREAL, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont la partie présente est avisée.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
TERREAL expose qu’elle dispose de justificatifs à l’appui de sa demande et les verse aux débats.
EMM ne fait connaître aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
TERREAL verse notamment aux débats :
* Deux commandes à en- tête EMM, indiquant EMM comme destinataire de la facturation et de la livraison, adressées à la société CREATON, en dates respectives des 16 septembre 2024 et 26 septembre 2024 ;
* Deux bons de livraison de la société CREATON à l’attention de EMM en dates respectives des 27 septembre 2024 et 1 er octobre 2024 ;
* Deux factures en date du 1 er octobre 2024 adressées par TERREAL à EMM.
Les deux commandes à l’attention de CREATON présentent les références de EMM- logo, Siret, TVA intra- sans autre document, cachet ou signature attestant de l’accord de EMM.
La commande « n° 2024-09-2024 » , datée du 16 septembre 2024, fait référence à « 6 336 tuiles Ratio rouge naturelle » pour un montant de 8 543,68 € HT- incluant 24 palettes et les frais de port- qui reprend un montant identique pour le total TTC, la TVA étant indiquée 0%.
La commande « n° 2023,22,11» datée du 26 septembre 2024, fait référence à « 5379 tuiles régies rouge naturel » mais se présente en deux pages qui présentent une incohérence, la première indiquant « TVA 0% », la seconde « TVA 20% ». Le montant HT qui apparaît sur la deuxième page est de 9 506,96 €, incluant 24 palettes et les frais de port. Le montant TTC est de 11 409 €.
Un premier bon de livraison émis par CREATON en date du 27 septembre 2024 est signé par EMM. Il fait référence à 22 palettes, sans référence à leur contenu ni à un numéro de commande.
Un second bon de livraison émis par CREATON en date du 1 er octobre 2024 est signé par EMM. Il fait référence à 26 palettes, sans référence à leur contenu, ni à un numéro de commande.
Les deux factures adressées par TERREAL à EMM en date du 1 er octobre 2024 ne font pas référence aux numéros de commandes qui auraient été passées par EMM auprès de CREATON.
Les deux factures font cependant référence à des quantités « 6 336 Ratio rouge naturel » et « 5 379 régies rouge naturel » qui correspondent à celles des deux commandes à l’attention de CREATON mais pour un montant supérieur pour la première qui s’élève à 10 518,30 € contre 8 543,68 € dans la commande du 16 septembre 2024 à l’attention de CREATON.
Aucune pièce versée aux débats n’atteste de l’existence de relations contractuelles entre EMM et TERREAL.
Il n’est pas davantage justifié de la nature des liens entre CREATON et TERREAL, alors que la commande alléguée de EMM auprès de CREATON indique comme adresse de facturation celle de EMM.
Il n’est, enfin, pas démontré que EMM, après avoir accusé réception des livraisons de palettes par CREATON, était tenue d’effectuer le règlement de ces livraisons auprès de TERREAL.
Dans ces conditions, faute d’apporter la preuve qui lui incombe, TERREAL ne justifie d’aucune créance à l’encontre de EMM et sa demande à l’encontre de EMM est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera TERREAL de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; TERRAL succombe.
En conséquence le tribunal condamnera TERREAL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS TERREAL de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SAS TERREAL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Crèche ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Engagement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Commissaire de justice ·
- Site web ·
- Critère ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Belgique ·
- Société de fait ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Parc ·
- Original
- Fioul ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Management ·
- Intérêt de retard ·
- Professionnel ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Support ·
- Papier ·
- Référé ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Versement ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution
- Étudiant ·
- Frais de scolarité ·
- Formation ·
- Frais de transport ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Hébergement ·
- Ostéopathe ·
- Nullité
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Bilan comptable ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Prime d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.