Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024007686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007686
DEMANDEUR (S):
Mme, [X], [Y], [Adresse 1]
M., [P], [F], [Adresse 2]
Mme, [D], [O], [Adresse 3]
Tous trois représentés par : Me Damien LORDIER Avocat, [Adresse 4]
DEFENDEUR (S) :
INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (SAS), [Adresse 5]
RCS 507 515 039 Me Raphaële HIAULT SPITZER Avocat, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Madame, [Y], [X], Monsieur, [F], [P] et Madame, [O], [D], tous trois étudiants en étiopathie, ont contracté avec L’INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM) pour intégrer une formation de quatrième année en ostéopathie, dans un dispositif présenté comme relevant de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Sur la base d’un courrier de l’ARS Occitanie daté du 28/03/2022, interprété comme une validation tacite du dispositif envisagé, l’ISOGM a ouvert une session de formation pour des étudiants étiopathes.
Les trois demandeurs se sont inscrits, ont payé les frais de scolarité, et ont suivi les enseignements de juin 2022 à avril 2023.
Par courrier du 12/12/2022, l’ARS a formellement indiqué que cette procédure ne respectait pas les conditions réglementaires, les étudiants en étiopathie ne pouvant bénéficier de dispenses dans le cadre prévu par l’arrêté du 12/12/2014.
Le 20 avril 2023, l’ISOGM a informé les étudiants de l’annulation de la formation.
C’est dans ces conditions que Mme, [X], [Y], M., [P], [F], Mme, [D], [O] ont décidé d’agir en Justice et ont assigné l’ISOGM en nullité ou résolution du contrat, remboursement des frais de scolarité et indemnisation de leurs préjudices moral et économique
Suivant exploit de la SAS MAS, [N], [J], [G], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 21/11/2024, Mme, [X], [Y], M., [P], [F] et Mme, [D], [O] ont fait assigner la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER aux fins de :
Vu les articles du Code de procédure civile visés aux présentes, Vu les articles du Code civil visés aux présentes, Vu les pièces produites,
Déclarer les demandeurs recevable et fondée en l’ensemble de leurs demandes ;
Se déclarer compètent
A titre principal :
Prononcer l’annulation des conventions de scolarité «VAE» conclues entre chacun des demandeurs et l’ISOGM.
Conséquemment :
Ordonner la restitution du prix paye par les demandeurs au titre de ces conventions et condamner l’ISOGM à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [P] : 7550€
* Madame, [D] : 7550€
* Madame, [X] : 7230€
Condamner L’ISOGM à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice;
Condamner l’ISOGM à verser à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
Monsieur, [P] :
* Frais de transport : 1 155€
* Préjudice scolaire universitaire et de formation : 74 000€
Madame, [D]
Préjudice scolaire universitaire et de formation : 90 000€
Madame, [X] :
* Frais de transport : 1 193€
* Frais d’hébergement : 408,79€,
* Préjudice scolaire universitaire et de formation : 90 000€
Condamner L’ISOGM à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral. En conséquence, CONDAMNER l’ISOGM à verser à chacun des demandeurs une somme de 10000 Euros au titre dudit préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution des conventions de scolarité « VAE » conclues entre chacun des demandeurs et l’ISOGM.
Conséquemment :
Ordonner la restitution du prix paye par les demandeurs au titre de ces conventions et condamner l’ISOGM à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes :
* Monsieur, [P] : 7 550€
* Madame, [D] : 7 550€
* Madame, [X] : 7 230€.
Condamner L’ISOGM à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice ;
Condamner l’ISOGM à verser à chacun des demandeurs les sommes suivantes : Monsieur, [P] :
* Frais de transport : 1 155€
* Préjudice scolaire universitaire et de formation : 74 000€
Madame, [D]
Préjudice scolaire universitaire et de formation : 90 000€
Madame, [X] :
* Frais de transport : 1 193€
* Frais d’hébergement : 408,79€,
* Préjudice scolaire universitaire et de formation : 90 000€
Condamner L’ISOGM à indemniser chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, condamner l’ISOGM à verser à chacun des demandeurs une somme de 10 000€au titre dudit préjudice moral.
En toutes hypothèses :
Débouter l’ISOGM de ses entières demandes,
Condamner l’ISOGM à verser une somme de 2 500€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007686 du rôle général et 2024000422 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/12/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la société Mme, [X], [Y], M., [P], [F], Mme, [D], [O], tous trois représentés par Me Damien LORDIER, , Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 24/03/2025.
* Ouïe la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER, représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 24/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [S], [C] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
1 – Sur la compétence du Tribunal de commerce
Le contrat de scolarité en cause, bien que de nature civile pour les étudiants, a été conclu avec une société par actions simplifiée dont l’objet social est l’enseignement professionnel dans un cadre commercial.
Ce contrat constitue donc un acte mixte, permettant aux demandeurs, noncommerçants, d’opter pour la juridiction commerciale. Cette faculté a été confirmée par une jurisprudence constante (Cass. civ., 6 mai 1930 ; Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.403).
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Béziers se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
L’ISOGM a engagé une procédure devant le Tribunal administratif de Montpellier à l’encontre de l’ARS, qu’il estime à l’origine du malentendu ayant conduit à la conclusion des contrats en litige.
Il demande, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, que soit ordonné un sursis à statuer.
Toutefois, le présent litige porte exclusivement sur la relation contractuelle entre les parties, distincte de la responsabilité administrative éventuelle de l’ARS.
Le litige devant la juridiction administrative ne conditionne pas directement l’issue du présent procès.
En conséquence le Tribunal déboute l’ISOGM de sa demande de sursis à statuer
3. Sur la nullité des contrats
L’article 1132 du code civil dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
L’objet du contrat était la délivrance d’un enseignement permettant l’obtention du diplôme d’ostéopathe en bénéficiant d’une dispense partielle du cursus complet. Or, selon les textes en vigueur (décret du 25 mars 2007 et arrêté du 12 décembre 2014), ni les étudiants ni les diplômés en étiopathie ne peuvent bénéficier des dispenses prévues.
Les demandeurs n’étaient pas en mesure de vérifier, à eux seuls, la conformité administrative du dispositif.
L’erreur sur la possibilité d’obtenir le diplôme d’ostéopathe constitue une erreur sur une qualité essentielle du contrat, ouvrant droit à annulation
L’ISOGM ne pouvait donc légalement garantir une telle formation diplomante.
L’objet même du contrat étant impossible à atteindre, il s’avère illicite.
En conséquence la nullité du contrat sera reconnue
4. Sur les conséquences financières de la nullité
4.1 Sur les frais de scolarité
L’article 1178 du Code civil dispose : «Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle »
L’article 1352-8 du Code Civil dispose : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. ».
La nullité des contrats de scolarité ayant été reconnue, en application de l’aliéna 3 de l’article 1178 du Code civil, les trois étudiants demandent que l’ISOGM leur rembourse les frais de scolarité.
L’ISOGM répond qu’en application de l’article 1352-8 la formation reçue par les étudiants doit lui être resitué en valeur.
Bien que les étudiants aient suivi des cours en ostéopathie, cette formation ne leur est d’aucune utilité car ils ne peuvent obtenir, uniquement avec une sélection et une année d’études en ostéopathie, le diplôme d’ostéopathe (courrier de l’ARS – pièce 12 de la demanderesse).
Elle ne peut donc pas être appréciée, ni restituée en valeur.
En conséquence l’ISOGM sera condamnée à rembourser les frais de scolarité aux étudiants à hauteur du montant des contrats de scolarité ou des factures fournis en pièce 6-1, 6-2, 6-3 et 7.
* Madame, [X] 7 230€
* Monsieur, [P] 7 550€
* Madame, [D] 7 550€
4.2 Sur les préjudices économiques
En application de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil, les étudiants demandent que l’ISOGM soit condamné à leur verser des indemnités en réparations des dommages subis :
* Les frais de déplacement
* Les frais d’hébergement
* La perte de chance (préjudice scolaire universitaire de formation PSUF)
* Le préjudice moral
Afin de suivre les cours de cette formation en ostéopathie, les étudiants ont chacun supporté des frais d’hébergements et de déplacement justifiés par les pièces 17-3.
En conséquence l’ISOGM sera condamnée à payer au titre du remboursement des frais d’hébergement et de déplacement les sommes suivantes :
* Madame, [X] 1 601,79€
* Monsieur, [P] 1 155€
Les étudiants demandent au tribunal de condamner l’ISOGM à une indemnité au titre du préjudice scolaire et universitaire de formation (PSUF).
Il est demandé une indemnisation à hauteur de 5 000€ par année d’étude.
La décision prises par les étudiants d’arrêter leurs études d’étiopathie pour suivre la formation dispensée par l’ISOGM résulte d’un choix personnel dont l’ISOGM n’est pas responsable.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire et universitaire de formation.
Les trois étudiants demandent que le tribunal condamne l’ISOGM à verser la somme de 10 000€ chacun au titre du préjudice moral.
Les étudiants n’apportent pas d’éléments factuels permettant de justifier la somme réclamée.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande.
5. Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour faire valoir leurs droits.
L’ISOGM sera condamnée à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge exclusive de l’ISOGM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SE DECLARE COMPETENT pour juger dudit litige.
DEBOUTE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER de sa demande au titre du sursis à statuer.
PRONONCE la nullité des contrats de scolarité conclus entre l’ISOGM et les demandeurs.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à Madame, [X] la somme de 7 230€ pour les frais de scolarité.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à Monsieur, [P] la somme de 7 550€ pour les frais de scolarité.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à Madame, [D] la somme de 7 550€ pour les frais de scolarité.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à Madame, [X] la somme de 1601,79€ au titre des frais de transport et d’hébergement.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à Monsieur, [P] la somme de 1 155€ au titre des frais de transport et d’hébergement.
DEBOUTE Madame, [X], Monsieur, [P] et Madame, [D] de leurs demandes au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Madame, [X], Monsieur, [P] et Madame, [D] de leurs demandes au titre du préjudice économique pour les frais de scolarité.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à payer à Madame, [X], Monsieur, [P] et Madame, [D] la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 104.31€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Site web ·
- Critère ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Belgique ·
- Société de fait ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Copie
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Vices ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Public ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Oiseau ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Support ·
- Papier ·
- Référé ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Procès-verbal de constat
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Crèche ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Engagement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Bilan comptable ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Prime d'assurance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Parc ·
- Original
- Fioul ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Management ·
- Intérêt de retard ·
- Professionnel ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.