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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024016939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016939
Demandeur(s): FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ
EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASS.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS/[Localité 2]
Me OlivierTAMAIN/[Localité 3]
Défendeur(s) : [Q] [D], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 4]
[W] [K], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Michel MARIDET
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2015, la société ABC FIOUL a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un contrat de crédit de trésorerie n° 00000673567, pour un montant de 20.000 euros.
Par ce même acte sous-seing privé, Madame [W] [K] et Monsieur [Q] [D], se sont rendus cautions personnelles et solidaires de la société ABC FIOUL au titre du contrat de crédit de trésorerie susvisé, dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2015, la société ABC FIOUL a également souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un contrat de prêt professionnel n° 00000673505, d’un montant de 40.000 euros au taux de 2,13%.
Par ce même acte sous-seing privé, Madame [W] [K] et Monsieur [Q] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société ABC FIOUL au titre du contrat de prêt susvisé, dans la limite de la somme de 26.000 euros chacun.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2015, la société SARL ABC FIOUL a souscrit toujours auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un contrat de prêt professionnel n° 00000673541, d’un montant de 25.000 euros au taux de 1,64%.
Par ce même acte sous-seing privé, Madame [W] [K] et Monsieur [Q] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société ABC FIOUL au titre du contrat de prêt susvisé, dans la limite de la somme de 16.250 euros chacun.
Enfin, par acte sous seing privé du 23 janvier 2016, la société ABC FIOUL a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un contrat de prêt professionnel n° 00000673544 d’un montant de 92.500 euros au taux de 1,84%.
Ce prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Par ce même acte sous-seing privé, Madame [W] [K] et Monsieur [Q] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société ABC FIOUL au titre du contrat de prêt susvisé, dans la limite de la somme de 23.125 euros chacun.
Par jugement du 18 septembre 2019 rendu par ce tribunal, la société ABC FIOUL a été mise en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a déclaré ses créances au titre du crédit de trésorerie n° 00000673567, du contrat de prêt professionnel n° 00000673505, du contrat de prêt professionnel n° 00000673541 et du contrat de prêt professionnel n° 00000673544 entre les mains du liquidateur désigné à cet effet.
Suivant acte de cession de créances du 17 décembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES est régulièrement venue aux droits du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE.
Suivant jugement du 31 mai 2021, la liquidation judiciaire de la société ABC FIOUL a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 14 décembre 2021 et du 15 février 2022, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] ont été avisés de la cession de créances intervenue au profit de la société MCS ET ASSOCIES et mis en demeure, en leur qualité de cautions, de régler les sommes dues au titre des prêts professionnels impayés n°00000673567, n°00000673505, n°00000673541 et n° 00000673544. Ces mises en demeure se sont révélées totalement infructueuses.
Une ultime mais vaine mise en demeure a été adressée à Monsieur [Q] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 4 mars 2022 et à Madame [W] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 31 mars 2022.
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier du 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le suivi et le recouvrement des créances cédées au FONDS ont été confiés la société MCS TM.
C’est ainsi que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 16 octobre 2024, délivré par la SELARL SIMON & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 2] (84).
Par cet acte, il demande de :
Vu l’article 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu les contrats de prêts,
Vu les actes de cautionnement,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000,00 euros) chacun outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du crédit de trésorerie impayé n° 00000673567,
* Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000,00 euros) chacun, dans la limite de la somme de 34.254,30 euros en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 26 juin 2024, outre intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n° 00000673505,
* Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (14.217,21 euros) en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêtés au 26 juin 2024, outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n° 00000673541.
* Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de VINGT TROIS MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (23.125,00 euros) chacun, outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n°00000673544.
* Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 euros) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] aux entiers dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Il convient de relever d’ores et déjà que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] ont été informés de la cession de créances intervenue et de la désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement par la présente assignation, conformément à la jurisprudence en la matière ( Cass. Com. 15 juin 2022, n°20-17.154 ) et aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier qui prévoient qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
À l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] ne comparaissent pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Contrat de crédit de trésorerie n°00000673567 avec actes de cautionnements
2. Contrat de prêt professionnel n°00000673505 avec actes de cautionnements
3. Tableau d’amortissement
4. Contrat de prêt professionnel n°00000673541 avec actes de cautionnements
5. Tableau d’amortissement
6. Contrat de prêt professionnel n°00000673544 avec actes de cautionnements
7. Tableau d’amortissement
8. Bordereau de nantissement de fonds de commerce
9. LRAR déclaration de créances du 30 septembre 2019
10. Acte de cession de créances
11. Extrait BODACC Clôture LJ pour insuffisance d’actif
12. LRAR +LS Mise en demeure et information cession à Monsieur [D] du 14 décembre 2021
13. LRAR +LS Mise en demeure et information cession à Madame [K] du 14 décembre 2021,
14. LRAR +LS Mise en demeure et information cession à Monsieur [D] du 15 février 2022
15. LRAR +LS Mise en demeure et information cession à Madame [K] du 15 février 2022,
* 16.LRAR + LS Mise en demeure et information cession à Monsieur [D] du 04 mars 20 17.LRAR
* +LS Mise en demeure et information cession à Madame [K] du 31 mars 2022
18. Bordereau de cession de créances ABSUS
* 19 Lettre de désignation de la société MCS TM
* 20 Décompte des sommes dues par la SARL ABC FIOUL prêt 00000673567
* 21 Décompte des sommes dues par la SARL ABC FIOUL prêt 00000673505
* 22 Décompte des sommes dues par la SARL ABC FIOUL prêt 00000673541
* 23 Décompte des sommes dues par la SARL ABC FIOUL prêt 00000673544
Les différentes pièces présentées par Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM telles que l’ouverture de compte, les lettres recommandées, l’avis de l’admission de la créance, extrait BODACC sur la clôture pour insuffisance d’actif, les décomptes des sommes dues et l’extrait certifié conforme de la cession de la créance, détenue CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE sont jugées régulières.
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] sont appelés par Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM à la cause, en qualité de cautions de la société ABC FIOUL, justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate par ailleurs que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] envers le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Au regard des pièces versées au débat, le demandeur est bien fondé à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] pour les montants qu’ils ont acceptés de garantir.
En conséquence, le tribunal condamne :
* Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de Treize Mille Euros (13.000,00 euros) chacun au titre du crédit de trésorerie n° 00000673567,
* Solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de trente-quatre mille deux cent cinquante-quatre euros et trente centimes (34 254,30 euros), en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 26 juin 2024, outre intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel n° 00000673505,
* Solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de quatorze mille deux cent dix-sept euros et vingt et un centimes (14.217,21 euros) en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêtés au 26 juin 2024, outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel n° 00000673541,
* Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] au paiement de la somme de vingttrois mille cent vingt-cinq euros (23.125,00 euros) chacun, au titre du prêt professionnel n°00000673544.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du demandeur et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] qui succombent au principal doivent in solidum supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de Treize Mille Euros (13.000,00 euros) chacun au titre du crédit de trésorerie impayé n° 00000673567,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du
recouvrement la société MCS TM la somme de trente-quatre mille deux cent cinquante-quatre euros et trente centimes (34 254,30 euros), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2024, dans la limite de leurs engagement de caution de 26 000,00 euros chacun au titre du prêt professionnel n° 00000673505,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de quatorze mille deux cent dix-sept euros et vingt et un centimes (14.217,21 euros), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2024 au titre du prêt professionnel n° 00000673541,
Condamne Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de vingt-trois mille cent vingt-cinq euros (23.125,00 euros) chacun, au titre du prêt professionnel n°00000673544.
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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