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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 8 janv. 2026, n° 2025015832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 08/01/2026
Rôle n° 2025 015832 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/01/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 08/01/2026
OGC (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 1] comparant par monsieur [K] [W] en qualité de gérant
A la date du 18/12/2025, la société OGC (SARLU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société OGC (SARLU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 894 246 123 et a pour activité : « Débit de boissons restauration rapide ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, monsieur [W] [K] indique ne pas être en mesure de pouvoir régler ses factures pour le moment.
Il fait état d’un chiffre d’affaires, pour l’année 2024, d’un montant de 176.284,00 euros, pour un résultat déficitaire de 7.000,00 euros. Le passif s’élève à la somme totale de 62.600,00 euros.
Monsieur [K] explique que l’activité de la société est très différente durant la période estivale et plus importante, la brasserie disposant d’une très grande terrasse accueillant plus de clients. L’activité est donc quasisaisonnière.
Il indique aussi avoir fait face à des difficultés avec son crédit vendeur s’agissant de la vente du fonds de commerce.
Enfin, il indique que la société emploie un salarié à temps plein ainsi que deux salariés à mi-temps.
Il en termine en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 08/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société OGC (SARLU) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société OGC (SARLU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société OGC (SARLU) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société OGC (SARLU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société OGC (SARLU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [H] [R]
Juge commissaire suppléant : Monsieur [I] [A]
Mandataire judiciaire : Maître [G] [Q] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/11/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 10/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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