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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023J00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 02/06/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Mme Brigitte SIVERA, Président, – Mme Catherine ROZAND, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : – Mme Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 2023J406 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2] ЕТ – Madame [U] [T] [S] [M] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 115,97 € HT, 23,19 € TVA, 139,16 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à SELARL LX AVOCATS
SELARL LX AVOCATS -
[Adresse 4]
Rappel des faits :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la societe 2JP depuis le 10 octobre 2019.
Le 20 novembre 2019, par acte sous seing prive la BPAURA a consenti un prêt professionnel d’un montant de 40 000€ sur 84 mois au taux fixe de 1,20 %.
Mme [U] [M] s’est portée caution dans la limite de 20 000€ pour une durée de 10 ans.
Le 1 er mars 2023, l’EURL 2JP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 16 mars 2023, la BPAURA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 62 234,52€.
Le 1 er août 2023, l’EURL 2JP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPAURA met en demeure Mme [U] [T] [S] [M] d’honorer ses engagements à hauteur de 20 000€.
Malgré plusieurs échanges entre la Banque et Mme [M], aucune proposition de règlement n’a été formulée.
Le 28 septembre 2023, la BPAURA assigne Mme [M]
Procédure :
Dans les conclusions du 17 octobre 2024, la BPAURA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [M] à verser à la BPAURA la somme de 20 000€ au titre de l’acte de cautionnement tous engagements du 20 novembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [M] à verser à la BPAURA la somme de 4 847,02€ au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Mme [M] à verser en outre à la BPAURA, la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [M] en tous les dépens, y compris les frais de nantissement, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.
Dans les conclusions du 21 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 2290, 1347 du Code civil,
Vu les articles 1130 à 1133 du même code,
Vu les articles L331-1 et L331-2, L341-6, L333-2 L343-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Débouter la BPAURA de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de créance et de l’absence de preuve de l’admission de sa créance.
A titre subsidiaire,
Constater la nullité de l’acte de cautionnement du 20 novembre 2020 pour non-respect des article L331-1 et L331-2 du Code de la consommation et en raison du vice ayant affecté le consentement de Mme [M].
Débouter la BPAURA de l’intégralité de ses demandes.
A titre plus subsidiaire,
Constater que la BPAURA a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [M] pour non-respect de son obligation de mise en garde.
Condamner la BPAURA à payer à Mme [M] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la banque et ordonner la compensation entre les deux sommes.
Débouter la BPAURA de ses plus amples demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance des intérêts.
Allouer à Mme [M] les plus larges délais de règlement, soit 2 ans sur le fondement de l’article 1346-5 du Code civil.
Débouter la BPAURA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner la BPAURA à payer à Mme [M] la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Moyens des parties :
1. Sur les garanties du contrat de crédit
La BPAURA soutient :
Qu’elle dispose d’une double garantie : le cautionnement de la SOCAMA et la caution de Mme [M].
Mme [M] répond :
Que la SOCOMA prévoit la garantie à hauteur de la totalité de la créance.
2. Sur l’admission de la créance
La BPAURA soutient :
Que par ordonnance du juge commissaire en date du 2 juillet 2024, celui-ci a admis la créance de la banque au passif pour la somme de 27 972,14€.
Mme [M] répond :
Que la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance.
3. Sur la nullité de l’engagement de caution
La BPAURA soutient :
Que Mme [M] ne peut invoquer un vice de consentement, alors que la mise en demeure n’a donné lieu à aucune contestation de sa part, sur la nature de son engagement de caution.
Mme [M] répond :
Que le formulaire de cautionnement apparait comme un amoncèlement de mots qui sont recopiés sans que l’on puisse saisir le sens de son engagement et que par conséquent la mention manuscrite ainsi recopiée n’est pas conforme à la lettre et à l’esprit des articles L331-1 ancien du Code de la consommation et 2297 du Code Civil.
Que par conséquent le tribunal prononcera la nullité de l’acte de cautionnement.
4. Sur la responsabilité de la BPAURA
La BPAURA soutient :
Que les informations portées sur la fiche de renseignement ont uniquement pour objectif de vérifier le caractère proportionné de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution et qu’ils n’engagent que celle-ci.
Mme [M] répond :
Que la banque doit rapporter la preuve qu’elle s’est renseignée sur les capacités financières de la caution.
Que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant.
5. Sur les délais de paiement
Mme [M] demande les plus larges délais de paiement.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Qu’en application des dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce, la BPAURA a appelé en la cause le mandataire judiciaire par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2023.
Que Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire n’a pas contesté la créance et n’a pas constitué avocat,
En conséquence, la créance a été fixée au passif de la procédure collective de l’EURL 2JP.
Attendu que le prêt bénéficiait d’une double garantie (SOCAMA et Mme [M]), la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA) a actionné la caution conformément au protocole SOCAMA, à hauteur de 20 000€.
Que Mme [M] ne peut invoquer la nullité de son engagement car les mentions légales ont été respectées,
Que la BPAURA a respecté son obligation de mise en garde et d’information au vu des pièces versées aux débats (Conventions de compte, prêts, cautionnements, déclarations de créance, mises en demeure, ordonnances judiciaires),
Qu’elle a donc bien rempli son obligation d’information des cautions,
Le tribunal dira que la demande principale est recevable et bien fondée,
Le tribunal déboutera Mme [M] de toutes ses demandes ainsi que de sa demande subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts,
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] à payer la somme due soit : – 20 000€ au titre de l’acte de cautionnement tous engagements du 20 novembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Statuant sur la demande subsidiaire de la BPAURA concernant le paiement des intérêts au titre du découvert, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Attendu que la BPAURA demande que soit appliquer les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
Attendu que Mme [M] demande l’octroi d’un délai en application de l’article 1343-5 du Code civil,
Qu’au vu de ses revenus et de ses charges, elle ne pourrait pas honorer sa dette en une seule fois.
En conséquence, le tribunal lui accordera un délai de paiement de deux ans (soit 24 mensualités) pour s’acquitter de sa dette.
La première mensualité sera versée dans les trente jours de la signification du présent jugement,
Les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux légal, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Les conditions d’équité conduisent à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la BPAURA à qui il sera alloué une somme de 1 000€.
Mme [M] qui succombe sur la totalité de ses prétentions supportera la charge des dépens engagés au titre de la présente instance.
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DIT que la demande principale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est recevable et bien fondée.
DEBOUTE Mme [U] [T] [S] [M] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [U] [T] [S] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 20 000€ au titre de l’acte de cautionnement tous engagements du 20 novembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
ALLOUE à Mme [U] [T] [S] [M] les plus larges délais de règlement, soit 2 ans sur le fondement de l’article 1346-5 du Code civil, la première mensualité sera versée dans les trente jours de la signification du présent jugement, les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux légal, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
CONDAMNE Mme [U] [T] [S] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la somme de 1 000€ correspondant au montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera inscrit au passif de la procédure collective de Mme [U] [T] [S] [M].
CONDAMNE Mme [U] [T] [S] [M] aux entiers dépens y compris les frais de nantissement, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVI, sur son affirmation de droit et les liquide conformément aux dispositions de l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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