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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025014571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014571
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
B.L.M. R. (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LA COSTE ART CENTER (SASU) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société B.L.M. R. à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/10/2025 à la société LA COSTE ART CENTER, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
La société LA COSTE ART CENTER ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LA COSTE ART CENTER, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société B.L.M. R. qui exerce une activité de location de machines et d’équipement matériels, a conclu avec la société LA COSTE ART CENTER deux contrats de location de matériel dument signés le 12 juin 2024.
La société B.L.M. R. expose qu’elle est créancière de la société LA COSTE ART CENTER pour une somme en principal de 7.358,70 euros au titre de deux factures du 30 juin 2024 et du 31 juillet 2024 dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré plusieurs relances et une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 18 septembre 2025 par courrier recommandé.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de location conclus entre les parties, les factures du 30 juin 2024 et du 31 juillet 2024 ainsi que les conditions générales de vente, mais également les relances de paiement et le courrier de mise en demeure du 18 septembre 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société LA COSTE ART CENTER à payer à la société B.L.M. R. la somme de 7.358,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société B.L.M. R. dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B.L.M. R. les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LA COSTE
ART CENTER au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LA COSTE ART CENTER aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société LA COSTE ART CENTER à payer à la société B.L.M. R. la somme de 7.358,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025,
Déboute la société B.L.M. R de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LA COSTE ART CENTER à payer à la société B.L.M. R. la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA COSTE ART CENTER aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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