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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 2 févr. 2026, n° 2026000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 000179
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/02/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Mohamed MAMOURI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par absent le 02/02/2026
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
ARD INGENIERIE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Y] [O]
Copies délivrées à SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS) et à Maître [Y] [O]
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS), l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27/11/2025 par le Président du Tribunal de céans,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, ARD INGENIERIE (SAS), l’opposition reçue au greffe le 15/12/2025,
ARD INGENIERIE (SAS), opposant l’injonction de payer, comparaît à l’audience et en l’absence du demandeur à l’injonction de payer, ne requiert pas de jugement sur le fond.
SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS), demandeur à l’injonction de payer ne comparait pas ni personne pour la représenter.
L’article 468 du CPC dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le tribunal décide de faire application de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile, et déclarera d’office la requête en injonction de payer caduque, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27/11/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
Constate l’absence de SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS), lors de l’audience d’appel des causes, et qu’en outre ARD INGENIERIE (SAS), opposante, n’a pas requis de jugement sur le fond,
Sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par SCPI SUD COULEUR PEINTURE (SAS), à l’encontre de ARD INGENIERIE (SAS), ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27/11/2025 par Monsieur le Président.
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