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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2024J01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1640
ENTRE :
* [N] [Z] LINGOT MARTIN SARL Numéro SIREN : 393520861 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [I] [O] [Adresse 2]
ET
* La SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS Numéro SIREN : 442507059 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] Anne – VAM AVOCATS [Adresse 4]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 8]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [N] [Z] [K], exploitant une activité de production et de commercialisation de vins, a souhaité se doter d’un site internet destiné à la promotion et à la gestion de son activité commerciale.
Dans ce contexte, elle a contracté le 11 juin 2019 avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, exerçant sous l’enseigne KALITYS, un contrat de prestation de services portant sur la création, l’hébergement et la maintenance d’un site internet.
Le même jour, dans le cadre d’un montage contractuel tripartite incluant un financement locatif, la société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de licence de site internet, conformément aux stipulations contractuelles relatives à la cession et au transfert du contrat.
À ce titre, un contrat de location financière a été conclu entre la société [N] [Z] [K] et la société LOCAM, portant sur le financement de la prestation fournie par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Ce contrat prévoyait le paiement de quarante-huit loyers mensuels d’un montant de 229 € hors taxes, outre un forfait d’installation, pour une durée initiale irrévocable de quarante-huit mois.
Le point de départ de cette durée était contractuellement fixé à la date de mise à disposition de la première page du site internet et des prestations associées.
Le site internet a été mis en ligne au cours de l’année 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé le 30 octobre 2019.
D’autres échanges entre les parties font également état d’une mise à disposition effective du site au plus tard le 25 mars 2020, date à partir de laquelle les parties situent le point de départ de l’exécution contractuelle.
Au cours de l’exécution du contrat, la société [N] [Z] [K] a fait état de nombreux dysfonctionnements du site internet, qu’elle estimait non conforme à ce qui avait été convenu contractuellement, tant sur le plan technique que fonctionnel.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, la société [N] [Z] [K] a notifié à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS sa décision de dénoncer le contrat de prestation de services, invoquant les dysfonctionnements persistants du site internet.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS a accusé réception de cette résiliation et indiqué que la dénonciation du contrat devait également être adressée à la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire et bailleur financier.
La société [N] [Z] [K] a alors adressé à la société LOCAM, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023, une notification de résiliation du contrat de location financière.
Par courrier du 11 octobre 2023, la société LOCAM a accusé réception de cette notification, tout en indiquant que, selon elle, la résiliation ne pouvait être enregistrée à la date sollicitée, le contrat ayant été, selon ses conditions générales, tacitement reconduit pour une nouvelle période, impliquant le paiement de l’intégralité des loyers jusqu’au terme de cette période de reconduction.
Estimant que le contrat de prestation de services avait valablement pris fin et que le contrat de financement devait, par voie de conséquence, être regardé comme caduc, la société [N] [Z] [K] a saisi le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE par acte introductif d’instance en dates des 27 et 28 novembre 2024.
La procédure oppose dès lors la société [N] [Z] [K] à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et à la société LOCAM, chacune des parties défenderesses ayant conclu et développé des prétentions distinctes quant à la validité, à l’exécution et aux effets des contrats litigieux.
Dans ces conditions la société [N] [Z] [K] demande au Tribunal de
Vu les articles susvisés,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau de communication de pièces,
CONSTATER l’interdépendance des contrats liant d’une part la société [N] [Z] [K] à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et, d’autre part, la société [N] [Z] [K] et la société LOCAM ;
À TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la résolution du contrat conclu entre la société [N] [Z] [K] et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la résiliation du contrat conclu entre la société [N] [Z] [K] et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* PRONONCER la caducité du contrat liant la société [N] [Z] [K] à la société LOCAM ;
* CONDAMNER la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et la société LOCAM, solidairement, à restituer à la société [N] [Z] [K] l’ensemble des sommes versées au titre du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
* DIRE n’y avoir lieu à aucune somme de la part de la société [N] [Z] [K] ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés JEMY France TECHNICOLORS et LOCAM à payer la somme de 2 000 € à la société [N] [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés JEMY FRANCE TECHNICOLORS et LOCAM à supporter solidairement les entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LOCAM expose au Tribunal
Étant assignée, la société LOCAM précise qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de location financière portant sur le financement d’un site internet fourni par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS à la société [N] [Z] [K].
Elle expose que le contrat de location financière a été régulièrement conclu et qu’il est juridiquement distinct du contrat de prestation de services liant la société [N] [Z] [K] à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, même s’il a été conclu concomitamment à ce dernier.
La société LOCAM rappelle qu’elle est devenue cessionnaire du contrat de licence de site internet conformément aux stipulations contractuelles acceptées par la société [N] [Z] [K], de sorte qu’elle n’est ni prestataire du site internet, ni responsable de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
Elle fait valoir que le site internet a été livré et accepté sans réserve, comme en atteste le procèsverbal de livraison et de conformité signé par la société [N] [Z] [K], ce qui a fait courir la période irrévocable du contrat de location financière.
La société LOCAM soutient que la société [N] [Z] [K] a exécuté le contrat pendant plusieurs années en réglant les loyers sans émettre de contestation sérieuse, ce qui exclut toute remise en cause ultérieure de la validité ou de l’exécution du contrat.
Elle ajoute que la dénonciation tardive du contrat de prestation de services par la société [N] [Z] [K] est sans incidence sur le contrat de location financière, lequel ne peut être résilié unilatéralement en dehors des conditions prévues contractuellement.
La société LOCAM soutient en outre que le contrat de location financière a été valablement reconduit tacitement à l’issue de la période initiale, faute de dénonciation dans les délais contractuels, et que la société [N] [Z] [K] demeure tenue au paiement des loyers afférents à la période de reconduction.
Elle conteste enfin toute interdépendance contractuelle de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière, faisant valoir qu’aucune inexécution contractuelle imputable à la société LOCAM n’est démontrée et que les conditions jurisprudentielles de la caducité ne sont pas réunies en l’espèce.
Dans ces conditions, la société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société [N] [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [N] [Z] [K] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [N] [Z] [K] aux entiers dépens d’instance
La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS expose au Tribunal
Étant assignée, la société JEMY FRANCE TECHNICLORS précise que le litige trouve son origine dans un contrat de location financière régulièrement conclu, portant sur du matériel professionnel livré et mis à disposition du preneur conformément aux stipulations contractuelles.
Elle rappelle que ce contrat constitue un engagement autonome, distinct du contrat principal conclu entre le locataire et le fournisseur du matériel, et qu’à ce titre, les obligations de paiement n’étaient nullement subordonnées à la bonne exécution des prestations du fournisseur. La société JEMY FRANCE TECHNICLORS souligne ainsi que le mécanisme de la location financière repose sur l’indépendance des conventions, principe constant tant contractuellement que jurisprudentiellement.
Elle expose que le matériel a été livré, réceptionné sans réserve et utilisé par la société [N] [Z] [K], ce qui caractérise l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Dès lors, aucune inexécution ne saurait lui être imputée.
La société JEMY FRANCE TECHNICLORS fait valoir que les difficultés invoquées par la société demanderesse relèvent exclusivement de ses relations avec le fournisseur et ne peuvent en aucun cas justifier une suspension unilatérale des loyers, ni une remise en cause du contrat de location financière. Elle rappelle que le contrat exclut expressément toute exception d’inexécution opposable au bailleur financier.
Elle ajoute que la société [N] [Z] [K] a cessé de régler les loyers sans fondement juridique valable, en violation manifeste de ses engagements contractuels, ce qui constitue un manquement grave justifiant l’application des clauses prévues au contrat.
En conséquence, la société JEMY FRANCE TECHNICLORS considère que les demandes adverses sont infondées tant en fait qu’en droit, et qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre, les conditions de la résiliation judiciaire ou de la nullité du contrat n’étant nullement réunies.
La société JEMY FRANCE TECHNICLORS demande donc au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
Débouter la société [N] [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [N] [Z] [K] à régler à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [N] [Z] [K] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande d’interdépendance des contrats
La société demanderesse soutient que les contrats litigieux sont interdépendants, en ce que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM a été souscrit concomitamment au contrat de fourniture conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS et exclusivement en considération de celui-ci.
Il ressort des pièces produites que le contrat de location financière porte sur un matériel spécifiquement destiné à l’exécution du contrat de fourniture. Ce matériel a été choisi en lien direct avec le fournisseur, et le financement n’avait d’autre finalité que de permettre la mise en place de la solution commerciale proposée par ce dernier.
Les deux contrats ont été conclus dans un même contexte économique et contractuel, à une période rapprochée, et participaient à la réalisation d’une opération unique poursuivant un objectif commun.
Il apparaît en outre que, sans le contrat de fourniture, le contrat de location financière aurait été privé de cause, le matériel financé n’ayant aucune utilité autonome pour la société locataire en dehors de la prestation promise par le fournisseur.
Conformément à une jurisprudence constante, lorsque plusieurs contrats concourent à la réalisation d’une même opération économique et que l’un constitue la condition déterminante de l’engagement de l’autre, ces contrats doivent être regardés comme interdépendants. Dans une telle hypothèse, la disparition ou l’anéantissement de l’un est de nature à affecter l’équilibre contractuel de l’ensemble.
En conséquence, le Tribunal jugera que les contrats litigieux sont interdépendants.
2- Sur la demande de résolution du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS
Vu les articles 1103, 1217, 1226 et 1229 du code civil ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
La résolution judiciaire d’un contrat suppose la démonstration d’une inexécution suffisamment grave imputable au cocontractant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [N] [Z] [K] a réglé les loyers afférents au contrat litigieux pendant plusieurs années sans formuler de contestation sérieuse quant à la conformité ou au fonctionnement du site internet. Cette exécution prolongée et non contestée du contrat est incompatible avec l’existence de manquements initiaux d’une gravité telle qu’ils auraient justifié une résolution judiciaire.
Il est en outre établi que le site internet a été livré et accepté sans réserve, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société demanderesse. Les dysfonctionnements allégués ne sont pas suffisamment caractérisés et ne sont étayés par aucun élément probant de nature à démontrer une inexécution contractuelle imputable au fournisseur.
Par ailleurs, la dénonciation du contrat est intervenue tardivement, après plusieurs années d’exécution, sans qu’il soit justifié de mises en demeure restées infructueuses ou d’une impossibilité durable d’exécuter la prestation.
Dans ces conditions, la société [N] [Z] [K] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
La demande en résolution du contrat sera en conséquence rejetée.
3- Sur la demande de résiliation du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS
Vu les articles 1103, 1217, 1226 et 1229 du code civil ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
La résiliation judiciaire d’un contrat suppose également l’existence d’une inexécution contractuelle imputable au cocontractant, fût-elle d’une gravité moindre que celle exigée pour la résolution.
En l’espèce, la demande de résiliation formée à titre subsidiaire par la société [N] [Z] [K] repose sur les mêmes faits et les mêmes griefs que ceux invoqués au soutien de la demande de résolution. Or, comme il a été indiqué supra, aucune inexécution contractuelle imputable à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS n’est établie.
Il ressort des pièces produites que le site internet a été livré et accepté sans réserve, que le contrat a été exécuté pendant plusieurs années, et que les loyers ont été réglés sans contestation sérieuse durant cette période. Les dysfonctionnements allégués ne sont ni précisément caractérisés, ni étayés par des éléments probants, et ne permettent pas de démontrer une inexécution persistante de nature à justifier la résiliation du contrat.
Dès lors, la société [N] [Z] [K] ne rapporte pas davantage la preuve d’un manquement contractuel susceptible de fonder une résiliation judiciaire.
La demande de résiliation du contrat sera en conséquence rejetée.
4- Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société [N] [Z] [K] sollicite la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, en se fondant sur l’interdépendance de ce contrat avec celui conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Il a été retenu que les contrats litigieux ont été conclus concomitamment, qu’ils concouraient à la réalisation d’une opération économique unique et que le contrat de location financière n’avait d’autre finalité que de permettre le financement de la prestation fournie par la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat de location financière est dépourvu d’utilité autonome pour la société [N] [Z] [K] en dehors du contrat de fourniture auquel il est indissociablement lié.
La clause de tacite reconduction prévue au contrat de location financière ne saurait faire obstacle au prononcé de la caducité dès lors que celle-ci ne résulte pas d’une dénonciation tardive du contrat, mais de la disparition du fondement économique de l’opération contractuelle dans son ensemble.
Dans ces conditions, la poursuite du contrat de location financière se trouve privée de justification économique et juridique, le contrat ne pouvant survivre indépendamment du contrat de fourniture auquel il est étroitement lié.
Il y aura donc lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière liant la société [N] [Z] [K] à la société LOCAM.
5- Sur la demande de remboursement des loyers prétendument versés
La société [N] [Z] [K] sollicite le remboursement des loyers qu’elle affirme avoir versés au titre du contrat litigieux.
Toutefois, il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve des paiements dont elle sollicite la restitution.
Or, en l’espèce, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité, le montant ou la période des loyers qu’elle prétend avoir acquittés. Aucun relevé bancaire, quittance, facture acquittée ou tout autre élément probant n’est produit à l’appui de cette demande.
En l’absence de preuve des paiements allégués, le Tribunal ne peut ni en constater l’existence ni en ordonner la restitution.
La demande de remboursement des loyers sera en conséquence rejetée.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution retenue et à la nature des prétentions respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y aura donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Compte tenu de la solution retenue, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y aura lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
9- Sur le surplus des demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les contrats conclus entre la société [N] [Z] [K] et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS, d’une part, et entre la société [N] [Z] [K] et la société LOCAM, d’autre part, sont interdépendants.
Déboute la société [N] [Z] [K] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Déboute la société [N] [Z] [K] de sa demande de résiliation du contrat conclu avec la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Prononce la caducité du contrat de location financière liant la société [N] [Z] [K] à la société LOCAM.
Déboute la société [N] [Z] [K] de sa demande de remboursement des loyers prétendument versés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais de greffe taxés et liquidés à 86,32 € restant à la charge de la société [N] [Z] [K].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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