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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 10 déc. 2025, n° 2025J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du quatorze octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Président
: Monsieur Jacques ESBRAT
Juges : Madame Mireille MATHONIER
: Monsieur Vincent CAPELLE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° ENTRE – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 2025J50 – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP MOINS – Me SERINDAS Claire – [Adresse 2]
ET – Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025 à SCP MOINS – Me SERINDAS Claire
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La CAISSE REGIONALE [Adresse 4] (CRCAMCF) a consenti à Monsieur [F] [G] un prêt professionnel d’un montant de 19 689 euros en date du 24/06/2021 sur une durée de 84 mois, sans garantie ainsi qu’un contrat d’ouverture de compte DAV selon acte du 23/06/2021.
Les échéances du prêt professionnel sont impayées depuis juin 2024 et le solde du compte courant est débiteur.
Malgré une mise en demeure du 17/10/2024, Monsieur [F] [G] n’a pas régularisé le retard et il reste dû la somme de 1 723,73 euros au titre des impayés pour le prêt professionnel et pour le solde débiteur du compte courant.
Par courrier recommandé avec AR en date du 02/04/2025 la banque a prononcé la déchéance du terme pour le prêt professionnel et pour le compte courant pour un montant global de 12 094,34 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Dans ces conditions, la CRCAMCF a fait assigner Monsieur [F] [G] à comparaitre devant ce tribunal, à l’audience du 14 octobre 2025,
POUR
Vu les pièces produites, vu les articles 1103, 1193 du Code civil,
LA DECLARER recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [F] [G], pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte DAV.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [F] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* Prêt de 19 689 euros n°00003580846 : 13 175,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % du 07/06/2025 au jour du règlement intégral
* DAV N°66113775573 : 1 018,31 euros sauf mémoire.
CONDAMNER Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 14/10/2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS :
La CRCAMCF a demandé au tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
♦♢♦♢♦♢♦
Monsieur [F] [G] est non comparant, ni représenté et n’a adressé aucun élément au tribunal.
LE TRIBUNAL:
Il résulte du contrat de prêt professionnel n°00003580846 dument signé par Monsieur [F] [G] en date du 24/06/2021, du tableau d’amortissement et du courrier recommandé du 17/10/2024 qu’il restait dû la somme de 993,22 euros au titre des impayés du prêt ; Cette somme n’ayant pas été réglée, la déchéance du terme est intervenue conformément à l’article page 5 du contrat, après mise en demeure du 02/04/2025 ;
Les intérêts de retard appliqués en sus de l’intérêt du contrat de 1,37% (majoration de 3 points) et l’indemnité forfaitaire minimale de 2000 euros sont conformes aux dispositions contractuelles indiquées aux pages 4 et 5 ;
Il y a lieu de déclarer recevable la banque en sa demande en paiement concernant le prêt professionnel et de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 13 175,18 euros, montant arrêté au 06/06/2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Il résulte également du contrat d’ouverture de compte courant professionnel N°661 137 75573 du 23/06/2021 que le solde débiteur de ce compte n’a jamais été régularisé et qu’à la date du 06/06/2025, il s’élevait à la somme de 1 018,31 euros ;
Ce solde n’ayant jamais été remboursé, Monsieur [F] [G] doit être condamné au paiement de la somme de 1 018,31 euros arrêtée au 06/06/205, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
L’exécution provisoire des condamnations ci-dessus est de plein droit selon l’article 514 du Code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce d’AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE :
* au titre du prêt : la somme de 13 175,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter du 07/06/2025 jusqu’au jour du règlement intégral
* au titre du compte courant : la somme de 1 018,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2025 jusqu’au jour du règlement intégral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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