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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2026000256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000256
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[A] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Madame [M] [S] [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [A] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 17/12/2025 à Madame [S] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 26/01/2026.
Madame [S] [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Madame [S] [M] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société AXECIBLES et la société Madame [S] [M] ont conclu le 29 juin 2023 un contrat concernant la création d’un site internet, bénéficiant d’un financement adapté, sous forme de contrat de location avec option d’achat, de location longue durée ou de créditbail.
Le matériel a été livré et la société AXECIBLES a facturé le matériel à la société [A], laquelle a adressé à Madame [S] [M] une facture unique de loyers prévoyant 48 versements de 350,00 euros HT, soit 420,00 euros TTC par mois.
Madame [S] [M] a cessé tout paiement régulier à compter du 20 mai 2025 et cumulait 3 échéances impayées au 20 aout 2025.
Par courrier du 24 septembre 2025, la société [A] a adressé une lettre de mise en demeure à Madame [S] [M] ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
La société [A] a donc résilié le contrat par l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat.
La société [A] demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat et de condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme totale de 14.367,27 euros TTC (1.893,27 au titre des loyers échus, 11.340 euros au titre des loyers à échoir et 1.134 euros au titre de la clause pénale contractuelle), suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Au vu des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le contrat de location, la facture unique de loyers, la mise en demeure, le décompte arrêté au 24 septembre 2025, le tribunal considère que la demande est justifiée et fondée.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat et condamnera Madame [S] [M] à payer à la société [A] la somme de 14.367,27 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La société [A] demande également au tribunal d’ordonner la restitution du site web aux frais de Madame [S] [M] et sous un mois à compter de la signification du jugement. Il sera fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [A] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Madame [S] [M] au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la résiliation de plein droit du contrat conclu le 29 juin 2023,
Condamne Madame [S] [M] à payer à la société [A] la somme de 14.367,27 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution du site web aux frais de Madame [S] [M] et sous un mois à compter de la signification du jugement,
Condamne Madame [S] [M] à payer à la société [A] la somme de 750,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne Madame [S] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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