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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 29 avr. 2026, n° 2024J00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 549 800 373 au RCS de VERSAILLES,
DEMANDEUR – représentée par
Maître Marie-Laure RIQUET-CORDERY, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [N],
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], En sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG aujourd’hui radiée à la suite de liquidation amiable, SARL inscrite précédemment au RCS de PARIS sous le n° B 754 048 304, dont le siège social était [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître Vianney PLAINGUET, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET, demeurant [Adresse 5].
Débats en audience publique le 03/02/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Madame Katherine LEFEBVRE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Monsieur [K] [N] en sa qualité de dirigeant de la SARL SOTRALOG aujourd’hui liquidée régularise divers crédit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, et notamment :
Le 7 mai 2019, Monsieur [K] [N] procède auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’ouverture d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] au nom de la SARL SOTRALOG pour l’exercice de son activité
Le 23 mai 2019, Monsieur [K] [N] signe un acte de caution en garantie de l’ouverture de crédit consentie au profit de la société SOTRALOG dans la limite de la somme de 20.000 € pour une durée de 10 ans
Le 23 août 2019, la SARL SOTRALOG souscrit un contrat de crédit n° 08770305 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant de 30.000€. Monsieur [K] [N] se porte caution de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 € pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 03 avril 2024, ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOTRALOG est prononcée.
Le 5 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE adresse par courrier recommandé AR sa déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SARL SOTRALOG et adresse une lettre recommandée de mise en demeure prononçant la déchéance du terme à Monsieur [N]
Et demande à celui-ci le règlement au titre de ses en sa qualité de caution pour la somme de 23.888,21 €.
* Et à concurrence des sommes pour lesquelles Monsieur [K] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire, à concurrence de 20 000,00€, (ouverture de crédit) en qualité de caution en vertu de l’acte du 23 mai 2019 la somme de 17.749,80 €, et les intérêts s’élevant à 202,31 € suivant décompte du 03 avril 2024 mémoire
* À concurrence des sommes pour lesquelles Monsieur [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire, à concurrence de 15 000,00€, en qualité de caution en vertu de l’acte du 23 août 2019, soit la somme de 6 138,41 € outre les intérêts portés pour mémoire.
PROCEDURE
Suivant acte extra-judiciaire délivré le 04 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assigne Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG aujourd’hui liquidée.
Par conclusions n°3 reçues au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’en JUGER bien fondée,
* DÉBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur [K] [N] en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, les sommes de 17.749,80 € et 6.138,41 € soit 23.888,21 € selon décompte arrêté au 3 avril 2024,
* JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuels à compter du 5 avril 2024,
* JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 5 avril 2025,
* CONDAMNER Monsieur [K] [N] en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG à verser à BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la Monsieur [K] [N] en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
En réplique, suivant conclusions n°3 en date du 6 janvier 2026, Monsieur [K] [N] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code civil, Vu les pièces,
Avant dire droit,
* ORDONNER une expertise judiciaire médico-psychologique ;
* DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance des éléments de la cause,
* réunir les parties en tout lieu qu’il jugera,
* recueillir contradictoirement les explications des parties,
* se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers,
* procéder à l’examen de Monsieur [K] [N],
* d’examiner l’état de santé psychologique et psychiatrique de Monsieur [K] [N],
* de déterminer si, au moment de la conclusion des actes de cautionnement litigieux des 23 mai 2019 et 26 août 2019, celui-ci se trouvait atteint d’une altération de ses facultés mentales ou d’une incapacité de nature à vicier son consentement,
* de dire si cette altération était temporaire ou permanente,
* d’apporter tout élément utile à la solution du litige.
* RESERVER les dépens,
Sur le fond,
* JUGER Monsieur [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
JUGER que les actes de cautionnement sont nuls au titre de l’erreur dont Monsieur [N] a été victime ;
JUGER que l’acte de cautionnement du 23 août 2019 est nul pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite ;
En conséquence,
* DEBOUTER la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’intégralité de ses demandes de condamnation de Monsieur [N] à lui régler diverses sommes au titre de cet acte de cautionnement du 23 août 2019.
À titre subsidiaire,
* JUGER que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [N] ;
En conséquence,
* CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE France à verser à Monsieur [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [N] et les sommes dues par la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
En tout état de cause,
* ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts échus et accessoires des dettes pour la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, fauter de justifier de l’information annuelle de la caution, Monsieur [N] ;
* FIXER la créance de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [N] compte tenu de la procédure de surendettement en cours ;
* JUGER que cette dette sera remboursée par Monsieur [N] conformément au plan de surendettement établi par la Commission de surendettement ;
* DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions numéro 3 de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du 06 janvier 2026.
Sur la demande d’expertise : il n’appartient pas à la juridiction de palier la carence du défendeur et la réalisation en 2026 d’une expertise afin de démonter si Monsieur [N] était en mesure de conclure un contrat en 2019 n’aurait aucun sens. Par ailleurs, celui-ci ne justifie pas d’un placement sous un régime de protection ni au moment de la conclusion du contrat ni postérieurement.
Sur le plan de surendettement : le plan de surendettement dont bénéfice Monsieur [N] ne fait pas obstacle à la banque d’obtenir un titre exécutoire. La banque si elle ne peut exécuter pendant la durée du plan, retrouve ses droits au terme du plan
Sur l’acte de cautionnement du 23 août 2019 : les dispositions applicables sont celles antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Cet acte de cautionnement indique clairement que le débiteur principal est la société SOTRALOG, et Monsieur [N] en était le dirigeant de sa propre entreprise. Il ne pouvait ignorer les motifs du cautionnement.
Sur la mise en garde : Monsieur [N] était le dirigeant de sa société en en cette qualité il est un débiteur averti. Dans la mesure où le prêt était adapté à la situation de l’entreprise il ne saurait présenter un risque d’endettement excessif
Sur l’obligation d’information : Les courriers au titre de l’information annuelle des cautions ont été adressés à Monsieur [N], à l’exception de l’année 2024 puisque ce dernier était en surendettement auprès de la Banque de France
Sur la demande de délais de paiement : Monsieur [N] ne justifie d’aucune charge mensuelle, il n’a jamais eu de contact avec la banque et n’a fait aucune proposition d’échéancier
Sur l’article 700 : Monsieur [N] sera débouté de sa demande, et à titre reconventionnels la banque populaire a engagé des frais pour sa défense, et à ce titre Monsieur [N] devra être condamné à lui verser une somme de 2500,00 € en application des dispositions précitées
Suivant conclusions du défendeur numéro 3 reçues au greffe du tribunal le 20 janvier 2026
1-Monsieur [N] était atteint d’une maladie de longue durée avec un accident vasculaire cérébral en aout 2019. Ses traitements ont probablement affecté ses capacités physiques et intellectuelles. Celui-ci précise qu’il n’a pas le souvenir de la signature des documents, il convient donc d’ordonner une expertise médico-psychologique afin de justifier des troubles dont il souffrait, et démontrer l’altération de son consentement,
2-L’acte de cautionnement du 23 août 2019, doit être remis en cause, la mention manuscrite n’étant pas conforme aux prescriptions de l’article L 331-2 du Code de la consommation, en sa rédaction issue de la loi du 1 er juillet 2016,
3-La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie pas de l’examen de la situation financière de la société SOTRALOG préalablement à l’octroi du prêt, et la banque n’a pas attiré l’attention du dirigeant sur les risques d’endettement, puisque la société a souscrit en août 2019 un prêt de 30 000,00 €, et les 25 octobre 2019 et 30 avril 2020, deux prêts pour des montants de 27 000,00 € et 50 000,00 €. La banque a donc commis une faute qui justifie la condamnation de la BANQUE POPULAIRE à verser au profit de Monsieur [N] des dommages et intérêts à concurrence de 25 000,00 €. Cette somme venant se compenser avec celles que Monsieur [N] peut devoir à la banque,
4-La banque n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution, s’il est justifié de l’existence de courriers, il n’est pas justifié de l’envoi de ces courriers à la caution et aucun courrier ne lui a été adressé au cours de l’année 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts échus et accessoires,
5- Monsieur [N] a été déclaré recevable à un plan de surendettement. En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut accorder des délais de paiement. De même il peut ordonner toutes mesures de nature à faciliter le paiement de la dette,
La BANQUE POPULAIRE ayant saisi le tribunal judiciaire aux fins d’intégrer sa créance dans le plan de surendettement. Il convient que le montant définitif de la créance soit fixé dans le cadre du plan et de respecter les délais accordés par ce plan,
6- Monsieur [N] ayant du faire face à des frais dans le cadre de la procédure il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de’l'article 700 du CPC.
SUR CE :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’apparait comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; en conséquence le tribunal de commerce de Chartres déclarera les parties recevables en leurs demandes ;
Sur la demande d’expertise médicale
Le défendeur produit à l’appui de sa demande d’expertise médicale, un certificat médical délivré à sa demande par son médecin traitant. Ce certificat médical reproduit l’historique des pathologies dont souffre Monsieur [N], à la date de l’établissement du certificat médical, soit le 29 avril 2025. Le médecin généraliste ne peut valablement faire état des troubles dont Monsieur [N] était atteint à la date du 17 juillet 2019 et du 23 août 2019 dates correspondant aux engagements de caution, ni attester que la maladie dont Monsieur [N] au cours de l’été 2019 était de nature à vicier son consentement.
Le législateur dans le cadre de la protection du consommateur, de l’emprunteur ou de l’acquéreur, instaure à peine d’inopposabilité aux tiers l’obligation de reproduire une mention manuscrite afin de s’assurer du consentement de l’intéressé. Si les pièces produites à l’appui de la demande font état que Monsieur [N] a été victime d’un accident vasculaire cérébral, sans en communiquer la date exacte, la preuve n’est pas apportée que cet évènement est antérieur au 23 août 2019, ni la preuve de l’existence de conséquences à cette date.
En outre, les actes de caution reproduisent bien la mention manuscrite de Monsieur [N], en sorte que celui-ci avait bien la capacité de porter cette mention manuscrite, dont la rédaction ne révèle pas d’hésitation particulière dans sa reproduction
Si le tribunal devait accéder à la demande du défendeur l’expertise ne pourrait qu’établir un diagnostic à la date de son établissement, soit plus de six ans après la date des engagements.
Le tribunal déboutera Monsieur [N] de sa demande d’expertise et de toutes demandes corrélatives.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 23 août 2019
La mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement du 23 août 2019, stipule bien que l’engagement est limité à 15 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Toutefois l’engagement de caution tel que prévu à l’article 1376 du Code civil, et dans le formalisme est décrit sous les articles L 341-1 et L331-2 du Code de la Consommation dans la version antérieure au premier janvier 2022 stipule que l’engagement pris par la caution l’est à titre subsidiaire à l’engagement du débiteur principal La mention manuscrite doit reproduire la dénomination sociale précise du débiteur principal lorsqu’il s’agit d’une personne morale
La rédaction contenue dans l’acte du 23 août 2019 ; précise que Monsieur [N] s’oblige à titre subsidiaire, et s’oblige si la société SOTRALOG ne satisfait pas à ses engagements. Cependant la mention doit contenir précisément l’identité du débiteur principal conformément aux dispositions de L331-3 du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [N] en nullité du cautionnement consenti suivant acte du 23 août 2019, et prononcera la nullité du cautionnement.
La BANQUE POPULAIRE sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du cautionnement du prêt numéro 08770305 par acte en date du 23 août 2019, portant sur la somme de 6 138,41 €.
Sur l’acte de caution du 23 mai 2019
Le tribunal constate que Monsieur [K] [N] ne met pas en cause le formalisme de ce contrat de cautionnement, qui apparait avoir respecté les règles applicables.
Sur le devoir de mise en garde de Monsieur [N]
Le défendeur fait valoir que Monsieur [N] n’aurait pas été suffisamment averti par la banque de ses engagements et des capacités financières de sa société. La jurisprudence établit que la qualité de gérant ne suffit pas à justifier que le dirigeant est un débiteur averti ; cependant en l’espèce la consultation de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce démontre que la société SOTRALOG a été constituée au cours de l’année 2012 ; Monsieur [N] en était le gérant dès cette date ainsi qu’en atteste la copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la société SOTRALOG en date du 31 décembre 2012. Monsieur [N] était donc dirigeant de son entreprise depuis plus de sept ans et ne peut être assimilé à un dirigeant profane.
Sur l’absence d’information annuelle de la caution
La banque Populaire Val de France a bien adressé les lettres d’information à Monsieur [N] en sa qualité de caution pour les années 2020 à 2023, au titre de l’article L 313-22 du Code de la Consommation ainsi qu’il en est attesté par les copies produites avec le bordereau de communication de pièces numéro 2.
Il apparait ainsi que le confirme le demandeur, qu’il n’a pas été adressé d’information annuelle à Monsieur [N] dans le cadre de ses engagements de caution pour l’année 2024 L’argumentation consistant à justifier le défaut d’envoi de la lettre annuelle d’information au motif que Monsieur [N] à cette époque avait déposé un dossier de surendettement ne saurait justifier une telle dispense. En effet le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE n’a pas pour conséquence un quelconque dessaisissement du débiteur. Le tribunal fera droit à la demande du défendeur, et prononcera la déchéance du droit aux intérêts échus et accessoires pour l’année 2024.
Sur les dommages-intérêts de 25 000,00 €
Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal la condamnation de la Banque Populaire à des dommagesintérêts pour un montant de 25 000,00 €, pour les fautes commises par la Banque
* Pour défaut d’examen de la situation financière de la société SOTRALOG
* Pour avoir consenti à la société SOTRALOG divers prêts postérieurement au 23 août 2019
Monsieur [K] [N] ne peut légitimement faire état des préjudices que la société SOTRALOG aujourd’hui dissoute et liquidée aurait subi pour ces motifs. Le défendeur à l’instance n’intervient aux présentes qu’en ses qualités de personne physique et de caution des prêts. En outre en sa qualité de caution Monsieur [N] ne démontre pas un quelconque préjudice ni un lien de cause à effet entre les erreurs prétendument commises par la banque et la caution.
En conséquence, Monsieur [K] [N] ne peut réclamer une compensation.
Le tribunal déboutera Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts et d’une éventuelle compensation.
Sur les délais de paiement
Monsieur [K] [N] a déposé auprès de la BANQUE DE FRANCE un dossier de surendettement et sollicite dans le même temps que le tribunal accord des délais de paiement dans le cadre des dispositions de l’article 1343- 5 du Code Civil.
Le plan de surendettement a pour effet de fixer le montant de la créance. La BANQUE DE FRANCE dispose dans le cadre de ce plan, et pour les seules dettes personnelles, la possibilité d’accorder soit des remises partielles, soit des délais de paiement sur une période de deux ans et en tout état de cas l’interruption du cours des intérêts échus. Il y a donc lieu de s’en rapporter aux mesures prescrites dans le cadre du plan, qui prévoient sous la rubrique « Mesures imposées par la commission » « premier palier » un différé d’une durée de 24 mois, sans intérêt.
Il résulte des documents produits à l’appui de la demande, que le plan de surendettement ne concerne que le prêt 08770305, pour lequel la BANQUE DE FRANCE n’a pas consenti de remise partielle ou totale mais seulement un différé de 24 mois.
La demande concernant ce prêt est sans objet, le tribunal prononçant la nullité du cautionnement au titre du prêt 08770305
Aucune mesure particulière n’est prescrite concernant le prêt pour lequel Monsieur [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire, à concurrence de 20 000,00€, (ouverture de crédit) en qualité de caution en vertu de l’acte du 23 mai 2019, sur lequel reste devoir la somme de 17.749,80 € outre les intérêts échus, ce que confirme la BANQUE POPULAIRE dans son courrier en date du 13 février 2025.
Monsieur [N] sera donc condamné en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 17.749,80 €, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter, non pas du 5 avril 2024, comme le demande la BANQUE POPULAIRE, mais du 1er janvier 2025 compte tenu de l’absence d’information annuelle en 2024, et hors la période de 24 mois prévue par le plan de surendettement.
Compte tenu du plan de surendettement en cours, le tribunal fixera la créance de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE France à cette somme et jugera que cette dette sera remboursée par Monsieur [K] [N] conformément au plan de surendettement en cours.
Sur l’anatocisme
En vertu des dispositions de l’article 1393-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est due, lorsque les intérêts sont dus pour une année entière et résultent soit d’une convention soit d’une décision de justice.
En l’espèce la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE peut se prévaloir de la capitalisation des intérêts au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], et pour la somme de 17.498,80 € :
Sous la réserve que la BANQUE PIOPULAIRE VAL DE France sera déchue du droit aux intérêts pour l’année 2024 pour avoir omis d’adresser à Monsieur [K] [N] la lettre d’information annuelle
Sur la demande formulée dans le cadre de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal déboutera demandeur et défendeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile, par la SCP ODEXI AVOCATS.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, aucun fait ni moyen ne rendant la décision à venir incompatible avec la nature de l’affaire, le juge n’écartera pas l’exécution provisoire qui ressortira applicable de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles suivants du Code civil : 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 2288 et suivants, 2308 et 1343-2, Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier Vu les pièces versées au débat,
DECLARE les parties recevables en leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes d’expertise judiciaire médico-psychologique,
PRONONCE LA NULLITE du cautionnement consenti par Monsieur [K] [N] pour le prêt 0870305 consenti originairement à la société SOTRALOG et déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de sa demande de voir condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 6.138,41€ à cet effet,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 17.749,80 €, au titre de l’ouverture de crédit référencée [XXXXXXXXXX01] ; FIXE la créance de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE France à cette somme ; Juge que cette dette sera remboursée par Monsieur [K] [N] conformément au plan de surendettement en cours,
JUGE que cette somme portera intérêts au taux contractuel, pour le prêt au titre de l’ouverture de crédit compte [XXXXXXXXXX01], avec dispense du cours des intérêts pour l’année 2024,
JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts au titre du compte [XXXXXXXXXX01], sous réserve de la dispense du cours des intérêts pour l’année 2024 au titre de ce prêt, et hors la période figurant dans le plan de surendettement,
DEBOUTE Monsieur [N] de ses autres demandes,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL SOTRALOG aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 et suivant du code de procédure civile par la SCP ODEXI AVOCATS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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