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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 26 févr. 2026, n° 2026002115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES "C.E.R.E.T." (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 26/02/2026
Rôle n° 2026 002115
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 26/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Didier TORRELLI
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [W] [M], [S], [N], président de la société ESPRIT FORMATION
(SAS), elle-même présidente de la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS)
A la date du 25/02/2026, la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 328 745 724 et a pour activité : « L’enseignement supérieur du 1er, 2eme et 3eme cycle relatif à la formation initiale, professionnelle, technologique et formation en apprentissage dans le tourisme et l’hôtellerie ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, monsieur [W] indique que la société a connue des difficultés à la suite de la crise sanitaire. Il fait état d’un chiffre d’affaires, pour l’année 2025, d’un montant de 2.567.957,00 euros pour un résultat bénéficiaire de 255.283,00 euros.
Le passif de la société s’élève à la somme de 1.258.867,00 euros, dont 355.000,00 euros de passif échu.
Monsieur [W] indique que la trésorerie est nulle à ce jour, mais indique un prévisionnel de trésorerie pour le mois de mars 2026 d’un montant de 115.000,00 euros.
La société compte aujourd’hui 23 salariés, dont les salaires ne pourront être réglés au mois de mars 2026.
Il termine en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 26/02/2026 ainsi que des pièces produites, que la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES « C.E.R.E.T. » (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [T] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SELARL [O]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [P] [O] – [Adresse 3], Ayant pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge la SELARL [O] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [P] [O] de mener à bien cette mission.
Commissaire de justice : la SELARL [K] [Z] et [F] [I] – [Adresse 4] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/02/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 21/04/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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