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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 mars 2026, n° 2026001230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 03/03/2026
Numéro de rôle : 2026 001230
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[L] IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] comparant en personne par son représentant légal, monsieur [H] [L]
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [L] IMMOBILIER (SAS), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [F] rappelle l’historique de la société et l’absence de salarié rattaché à l’entreprise puisque le dirigeant travaille seul.
Une difficulté consiste en un compte courant débiteur que le dirigeant va combler via le prélèvement de sa rémunération directement par l’entreprise.
Un prévisionnel a été établi et se base sur les mandats à venir en 2026.
Maître [F] indique avoir réceptionné l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et une situation comptable sur les quatre mois de période d’observation faisant apparaître un résultat positif.
Maître [F] confirme se désister de sa demande de liquidation judiciaire précédemment enrôlée en l’absence de communication des éléments par le dirigeant et sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant souligne que l’année 2026 se présente bien et qu’il sent que l’activité redémarre.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le ministère public prend acte du désistement de Maître [F] concernant la requête en conversion en liquidation judiciaire et espère que des entrées d’argent conséquentes vont arriver prochainement.
Madame [Q] donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée
maximale de 6 mois, soit jusqu’au 09/09/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 09/09/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 01/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [L] IMMOBILIER (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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