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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 20 juin 2025, n° 2022011942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011942
Demandeur(s): SYT TECHNOLOGIES (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Representant(s) :
Défendeur(s) : CAP JANET AUTOMOBILE (SAS)
268. [Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5] EUROPE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me SILLAM/[Localité 7]
Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/[Localité 8]
Me Régis LEVETTI/[Localité 9]
Me SERREVILLE/[Localité 10]
Me Corinne CANO (SCP CANO)/AVIGNON
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Prácidant d’audience :
JURES. Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
Le 4 novembre 2014, la société SYT TECHNOLOGIES a fait l’acquisition d’un véhicule [K] modèle XTRAIL auprès de la société CAP JANET AUTOMOBILE.
Le 20 juillet 2018, la société SYT TECHNOLOGIES a fait procéder à des travaux sur son véhicule auprès du garage MMC PROVENCE [K] [Localité 8].
Suite à ces travaux, des dysfonctionnements seraient apparus, se manifestant sous la forme de « coups de bélier », soit, des à-coups.
L’intervention en atelier du 31 juillet 2018 afin de procéder à la vidange de l’huile de boîte de vitesses, n’a pas résolu le problème.
Le 14 août 2018, lors d’un déplacement, le véhicule a affiché différentes alertes pour finalement finir par s’immobiliser, ce dernier étant conduit au garage [K] sur [Localité 11].
Immobilisé sur [Localité 11], la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] a refusé de remorquer et dépanner le véhicule.
Le 22 août 2018, la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] a établi un devis de changement de boîte de vitesses, faisant suite à la dernière intervention du 31 juillet 2018.
De son côté, le garage [K] [Localité 11] a posé un diagnostic, imputant la panne à un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
Le 5 novembre 2018, a eu lieu une expertise amiable contradictoire au sein du garage [K] [Localité 11], la société [K] WEST EUROPE, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée, ni s’est faite représenter, alors que la société CAP JANET [K] n’a pas été appelée.
L’expert a émis l’hypothèse d’un possible vice caché imputable à la société CAP JANET AUTOMOBILE, en tant que vendeur du véhicule.
Le 11 janvier 2019, l’assureur protection juridique de la société SYT TECHNOLOGIES a mis en demeure les sociétés CAP JANET [K], MMC PROVENCE [K] [Localité 8] ainsi que la société [K] WEST EUROPE.
Par ordonnance du 30 avril 2019, un expert judiciaire a été missionné et par ordonnance du 30 juin 2020, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la société [K] WEST EUROPE.
Le 30 juillet 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Les conclusions de l’expertise pointent sans ambiguïté un problème de conception de la boîte de vitesses, ce que la société [K] WEST EUROPE a reconnu sans équivoque puisqu’une campagne de diffusion au sein du réseau avait eu lieu en ce sens dès le 29 septembre 2018, en demandant de prendre en charge au titre de la garantie ce dysfonctionnement.
La société [K] WEST EUROPE a donc bien pris en charge le problème et l’a traité, le véhicule ayant été réparé sans que de nouveaux dysfonctionnements apparaissent.
Cependant, entre le 29 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la société SYT TECHNOLOGIES a fait assigner toutes les parties afin de se voir indemniser divers préjudices considérés comme subis.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SYT TECHNOLOGIES demande de :
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Dire et juger que le désordre relevé par l’expert [O] [E] sur le véhicule [K] XTRAIL de la société SYT TECHNOLOGIES constituait un vice caché antérieur à la vente ayant rendu le véhicule impropre à sa destination ;
* Dire et juger que la société SYT TECHNOLOGIES est bien fondée à obtenir la réparation de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés ;
* Dire et juger que la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] engage sa responsabilité contractuelle ;
* Condamner en conséquence in solidum les sociétés CAP JANET AUTOMOBILE, [K] WEST EUROPE et MMC PROVENCE [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
* 14.415,21 EUR au titre des frais de location de véhicule ;
* 18.309,09 EUR au titre des indemnités kilométriques réglées aux salariés de la demanderesse;
* 33.685,00 EUR au titre de l’achat du véhicule RENAULT TALISMAN ;
* 1.660,47 EUR au titre des frais d’assurance ;
* 186,21 EUR au titre des frais de vignettes ;
* 2.363,50 EUR au titre des taxes sur les véhicules de société ;
* 1.245,88 EUR au titre des frais de réparation et de remise en route ;
* 500,00 EUR au titre de la perte de valeur vénale du véhicule [K] XTRAIL ;
* Dire qu’aucun frais de gardiennage ne saurait être mis à la charge de la demanderesse ; À titre subsidiaire,
* Condamner in solidum les sociétés CAP JANET AUTOMOBILE, [K] WEST EUROPE et MMC PROVENCE [K] [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.668,22 EUR au titre des frais d’assurance ;
* 450,32 EUR au titre des frais de diagnostic ;
* 4.500,00 EUR au titre des frais de gardiennage ;
* 287,48 EUR au titre des frais de remise à la route ;
* 10.846,00 EUR au titre du préjudice de jouissance subi par SYT TECHNOLOGIES ;
En tout état de cause,
* Débouter les défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner en outre in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 4.418,00 EUR ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.
La société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
* Juger que la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] n’était pas susceptible d’avoir connaissance d’un quelconque vice caché ;
* Juger que les désordres rencontrés sur le véhicule de la société SYT TECHNOLOGIES relèvent d’un défaut conceptuel dont la responsabilité incombe au seul constructeur du véhicule, la société [K] WEST EUROPE ;
En conséquence,
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies ;
* Condamner la société [K] WEST EUROPS à relever et garantir la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant au titre des vices cachés imputables au seul constructeur, qu’au titre des conséquences dommageables invoquées sur la société SYT TECHNOLOGIES ;
Subsidiairement,
* Juger que les demandes indemnitaires de la société SYT TECHNOLOGIES devront être ramenées aux seuls postes évalués par l’expert judiciaire à hauteur de 2.406,02 EUR ;
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SYTTECHNOLOGIES ou la partie succombante [K] WEST EUROPE à payer à la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] la somme de 2.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [K] WEST EUROPE demande de :
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
* Débouter la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
Subsidiairement,
* Arrêter tout au plus la responsabilité de [K] WEST EUROPE à la date du 29 septembre 2018 ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de toute demande indemnitaire postérieure au 29 novembre 2019;
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de ses demandes indemnitaires ;
En toutes hypothèses,
* Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de [K] WEST EUROPE ;
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de sa demande d’exécution provisoire et ordonner tout au plus la consignation entre les mains du bâtonnier du barreau d’Avignon ou de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* Condamner la société SYT TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 2.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SYT TECHNOLOGIES au dépens dont distraction au profit de Maître Corinne CANO SCP CANO et CANO.
Enfin la société CAP JANET AUTOMOBILE demande de :
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger que la société CAP JANET AUTOMOBILE, simple concessionnaire automobile, n’est pas responsable du trouble constaté sur le véhicule acquis par la société SYT TECHNOLOGIES car liée à un vice de construction, CAP JANET AUTOMOBILE n’étant en outre jamais intervenue sur ce véhicule après sa vente ;
En conséquence,
* Prononcer la mise hors de cause de la société CAP JANET AUTOMOBILE ;
* Débouter la société SYT TECHNOLOGIES de toutes ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société CAP JANET AUTOMOBILE ;
À titre subsidiaire,
* Juger que les demandes indemnitaires de SYT TECHNOLOGIES sont infondées et les ramener à la seule somme totale de 2.406,02 EUR telle que chiffrée par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
* Condamner la société [K] WEST EUROPE à relever garantie et indemne la société CAP JANET AUTOMOBILE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, s’agissant d’un vice caché imputable au seul constructeur et reconnu expressément par ce dernier;
* Condamner la société [K] WEST EUROPE succombante in fine à relever et garantir la société CAP JANET AUTOMOBILE de toute condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 et dépens, et plus généralement de toutes sommes auxquelles la société CAJ JANET AUTOMOBILE serait condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la qualification juridique
Tout le débat autour de l’existence d’un vice caché ou non, n’est plus d’actualité et n’a plus aucune importance, dès lors que le dysfonctionnement a été pris en charge et traité par la société [K] WEST EUROPE qui a entièrement assumé ses responsabilités, la question de la causalité et donc de l’imputabilité de la réparation ne se posant plus.
Ainsi, les travaux de réparation opérés par la société [K] [Localité 11] ont eu lieu entre le 12 novembre 2019 et le 29 novembre 2019.
Inutile, par conséquent, de reprendre les entières conclusions de l’expert, les phrases suivantes résumant bien la solution adoptée : « Ce désordre provoquant initialement les symptômes tels que constatés par SYT Technologies est connu du constructeur qui applique sa garantie sur le remplacement complet de ladite boîte en cause et qui, à cet effet, a émis une note technique le 28/09/2018 »
« Le Bulletin d’information [K] paru le 29/09/2018 décrit les désordres rencontrés sur le véhicule en cause, la méthodologie de réparation préconisée est également le remplacement de la boîte des vitesses au titre de la garantie ».
En outre, Monsieur l’expert judiciaire peut être difficilement suivi quand il énonce : « Le désordre interne à la boîte de vitesses, relevant de sa propre conception (niveau de filtration interne de son huile insuffisant pour la protéger d’une usure prématurée de ses organes mobiles et d’une pollution de ses électrovannes de commande), en germe dès la mise en circulation du véhicule, ne se matérialise qu’à l’apparition des symptômes sur la motricité (à coups) pour inéluctablement conduire à la perte de qualité des composants internes à la boîte des vitesses conduisant à des blocages intempestifs donc à l’immobilisation du véhicule, le rendant prématurément impropre à rendre le service auquel il est destiné ».
Un désordre en germe qui ne se manifeste qu’à compter de 133.000 km ne peut que laisser circonspect, car soit il était effectivement en germe et le problème aurait dû apparaître bien avant, soit il ne l’était pas et les conditions de traitement du véhicule, comme souligné par la société
[K] WEST EUROPE, y sont pour quelque chose et ont contribué à accélérer le mouvement de désordre qualifié d’interne.
Par conséquent, les seules questions qui demeurent sont celles de déterminer les responsabilités en cause, de savoir si accessoirement divers préjudices ont pu naître suite au dysfonctionnement et à l’immobilisation du véhicule et enfin le quantum des préjudices subis.
Sur la détermination des responsabilités
Concernant la responsabilité de la défectuosité de la boîte de vitesses, c’est bien celle du fabricant et de son distributeur, donc la société [K] WEST EUROPE qui est en cause, cette responsabilité ayant donné lieu à réparation du véhicule.
Concernant l’éventuelle responsabilité de la société CAP JANET AUTOMOBILE, celle-ci doit être définitivement écartée, en effet cette dernière n’aurait jamais dû être attraite à la cause.
La société SYT TECHONOLOGIES a visé la facilité en assignant le plus largement possible, et ce au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, mais cela sous-tend bien évidemment qu’il puisse être postulé d’une part, qu’un vice de construction, caché, ait pu exister conformément à l’article 1643 du code civil et, d’autre part, que le vendeur connaissait les vices de la chose, car dans le cas contraire c’est l’article 1646 du code civil qui trouverait application.
En tout état de cause, il ne s’agit pas de restituer un quelconque prix mais d’indemnisation dans le cadre de dommages et intérêts.
Il en résulte que, reprenant la lettre des écritures de la société SYT TECHNOLOGIES et a contrario, les conclusions de l’expert judiciaire ne conduisent certainement pas à considérer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Bien que le débat in fine n’ait plus d’importance, comme souligné précédemment, il n’en reste pas moins que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée, ni par l’expert judiciaire dans son rapport, ni par la société SYT TECHNOLOGIES.
Par la suite, la question incidente qui est posée est celle de déterminer dans quelle mesure, les diligences ou l’absence de diligences de la part de la société [K] WEST EUROPE, ont pu contribuer à la génération de préjudices.
Le dire récapitulatif N° 2 du 17 juin 2021 de la société [K] WEST EUROPE synthétise parfaitement les diligences que cette dernière a accomplies en diffusant sur le portail extranet une note technique dès le 29 septembre 2018, à laquelle tous les concessionnaires et professionnel de la réparation ont accès, de nature à résoudre cette problématique des boîtes de vitesses défaillantes, diffusion assurée par un bandeau d’avertissement, par une recherche dans la table des bulletins et enfin, par l’envoi de mails à diverses personnes, tels que le responsable après-vente, le chef d’atelier, le responsable garantie, le réceptionnaire, et le technicien. Il est ainsi impossible que tous ces modes de diffusion et toutes ces personnes n’aient pas pris connaissance de ladite note technique.
En outre, lorsque l’expert judiciaire énonce : « Il est à noter que le processus de diffusion du Bulletin d’information tel que décrit par [K] n’inclut pas de délivrer l’information et d’alerter de son réseau pour les véhicules concernés dont l’ordre de réparation a été antérieurement ouvert à la publication de la dite note et toujours en cours de réparation, ce qui était le cas dans l’affaire en référence », cela implique que la responsabilité de la société [K] WEST EUROPE aurait pu être retenue, si et seulement si, elle avait eu connaissance de tous les véhicules XTRAIL, dans toutes les
concessions et chez tous les réparateurs agréés, dont le véhicule était impacté ou aurait pu être impacté par ce désordre, et qu’elle n’avait pas agi.
Ce qui n’était naturellement pas le cas, car ce n’est pas la mission de la société [K] WEST EUROPE de suivre individuellement les véhicules impactés par un dysfonctionnement, son réseau étant là certes pour vendre, mais pas seulement, dès lors cette responsabilité de contacter le client afin de réparer les désordres connus relevaient uniquement desdits concessionnaires et réparateurs, et ce à compter de la délivrance de la note technique.
Dans le cas contraire, une telle action aurait été qualifiable de campagne de rappel, dont l’objet est tout autre puisque relevant d’une action globale et massive, peu important alors l’identité du client puisque l’objet est de pallier le désordre mécanique ou sécuritaire.
Dit autrement, les concessionnaires et réparateurs agréés, avaient obligation de contacter le client dont le véhicule présentait un désordre au niveau de la boîte de vitesses, afin de faire rentrer le véhicule en atelier pour réparation.
Ainsi, la note technique était applicable dès le 29 septembre 2018, et la société [K] [Localité 11], si elle avait été diligente, aurait dû immédiatement procéder à la prise en charge de la garantie en pourvoyant au remplacement de la boîte de vitesses.
Lors de l’expertise amiable du 5 novembre 2018, l’expert amiable n’a pas non plus relevé l’existence de cette note, pas plus une nouvelle fois que la société [K] [Localité 11].
Ainsi, il ne relève nullement de la responsabilité de la société [K] WEST EUROPE que la prise en charge de la réparation ait été aussi tardive, qui pour mémoire a eu lieu entre le 12 novembre 2019 et le 29 novembre 2019, mais bien de tous les autres intervenants qui n’ont pas daigné appliquer les prescriptions obligatoires.
Cette note technique n’a été connue que lorsque l’expert judiciaire a tenu son premier accédit le 9 juillet 2019 déclenchant la prise en charge en garantie par la société [K] WEST EUROPE, le 29 juillet 2019.
Cependant la société [K] [Localité 11] n’a informé la société SYT TECGHNOLOGIES de cette prise en charge qu’à partir du 28 octobre 2019, un tel retard de communication étant indéterminé, la société SYT TECHNOLOGIES n’ayant donné son accord qu’à partir du 12 novembre 2019.
Une fois encore, une chaîne de retards s’est installée dans cette affaire et la société SYT TECHNOLOGIES prétend ne pas avoir eu connaissance de la réparation opérée au sein du garage [K] [Localité 11] et n’est venue récupérer son véhicule que le 22 janvier 2021, lors du troisième accédit.
Il en résulte clairement que ne saurait être retenue une quelconque responsabilité contre la société [K] WEST EUROPE, qui a parfaitement été diligente dans son attitude et ses actions.
En outre, cette dernière bénéficie également d’une cause exonératoire de responsabilité dès lors que l’action technique a bien été prescrite, mais n’a pas été suivi d’effets par les concessionnaires.
A contrario, la société [K] [Localité 11] qui n’a pas été assignée est responsable à plusieurs titres de retards dans la chronologie des faits, ce véhicule ayant pu être réparé dès la notification de la note le 29 septembre 2018.
S’il y avait bien une partie à mettre en cause, c’était bien la société [K] [Localité 11]. Son absence dans ce procès est inexplicable.
Par conséquent, la société [K] [Localité 11] a manqué de diligences à plus d’un titre, ainsi que dans une moindre mesure l’expert amiable, le cabinet BCA qui au cours de son office aurait dû, à titre liminaire, diffuser et prendre en compte cette information.
Dès lors, la responsabilité de la société [K] WEST EUROPE, dans le cadre d’une recherche d’indemnisation d’éventuels préjudices, est définitivement écartée.
Quant à la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8], cette dernière a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ladite note technique, se l’étant vu notifiée également le 29 septembre 2018.
Le même procédé de notification de la note a eu lieu, y compris par l’envoi des mails, et alors même que cette dernière avait établi un devis à la société SYT TECHNOLOGIES préconisant le remplacement de la boîte de vitesses.
Cependant, la diffusion de la note technique ne constituait pas une campagne de rappel, excluant donc un mailing automatique de tous les concernés, de sorte que lors de sa diffusion le 29 septembre 2018, et compte tenu de l’établissement du devis au 22 août 2018, il est normal et légitime que la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] n’ait pas spécifiquement pensé à son client SYT TECHNOLOGIES, l’activité de l’atelier réparation ne s’arrêtant pas à ce seul client.
Les conclusions de l’expert judiciaire mettent également hors de cause toute responsabilité de la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] dont la dernière intervention remonte au 31 juillet 2018, en ces termes : « Compte tenu du kilométrage du véhicule, du type de boîte de vitesse l’équipant, la vidange de l’huile de boîte effectuée correspond aux démarches normales en première intention à entreprendre et de diagnostic au vu des seuls symptômes rencontrés, à-coups véhicule en fonctionnement »
« La méthodologie de réparation définitive, consistant au remplacement complet de la boîte des vitesses en cause, retenue par [K] [Localité 8] dans son devis du 22/08/2018 ne pouvait être établie, en l’absence d’autre symptôme majeur préalable que les à-coups décrits, que suite à la panne du 14/08/2018 ayant immobilisé le véhicule permettant à ce stade un diagnostic définitif tel que celui effectué par Nissan [Localité 11] »,
« Aucun élément technique versé au débat ne permet d’établir au 31/07/2018 si le degré de détérioration interne de la boîte des vitesses pouvait déjà être visible à ce stade (…) ».
Ainsi, il ne saurait être reproché à la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8], d’une part, de ne pas avoir exécuté ses travaux dans les règles de l’art, et d’autre part de ne pas avoir contacté la société SYTTECHNOLOGIES à compter du 29 septembre 2018, pour un véhicule dont elle n’avait pas la garde, et pour lequel un devis avait été émis plus d’un mois avant.
Il en résulte que sur les trois assignations délivrées, aucune ne permet de retenir la responsabilité des trois sociétés attraites à la cause, et que la seule société dont la responsabilité est engagée, n’a curieusement pas été assignée.
De ce fait, puisqu’aucune des sociétés en cause n’est considérée, ni déclarée responsable de l’immobilisation du véhicule, ni des délais dont certains sont imputables à la société SYT TECHNOLOGIES, la matérialité de potentiels préjudices réclamés par la société SYT TECHNOLOGIES n’a pas lieu d’être déterminée, l’absence de responsabilités entraînant de facto l’absence d’indemnisation par les défenderesses.
Si ces préjudices pouvaient être considérés comme matérialisés, c’est bien la société [K] [Localité 11], gardien de la chose lors de la diffusion de la note technique et par la suite des délais qui ont couru, qui devrait en répondre, sous réserve effectivement du bien-fondé des demandes indemnitaires, ce qui n’est point acquis.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de :
* La société CAP JANET AUTOMOBILE, en lui allouant la somme de 1.200,00 EUR,
* La société [K] WEST EUROPE, en lui allouant la somme de 2.000,00 EUR,
* La société MMC PROVENCE [K] [Localité 8], en lui allouant la somme de 1.500,00 EUR.
Le tribunal confirme, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que sa décision est de droit exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société SYT TECHNOLOGIES.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société SYT TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute, en conséquence, la société SYT TECHNOLOGIES de toute demande indemnitaire ;
Condamne la société SYT TECHNOLOGIES, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :
* 1.200,00 EUR au profit de la société CAP JANET AUTOMOBILE,
* 2.000,00 EUR au profit de la société [K] WEST EUROPE,
* 1.500,00 EUR au profit de la société MMC PROVENCE [K] [Localité 8] ;
Laisse à la société SYTTECHNOLOGIES la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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