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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024009506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009506
ENTRE :
Société de droit allemand – Cavallo GmbH & Co KG, dont le siège social est [Adresse 2], Allemagne, élisant domicile chez Me Nathalie Sinavong du Cabinet LMT Avocats AARP, Avocat, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maitre Nathalie SINAVONG du Cabinet LMT Avocats AARPI – Avocat (R169) et comparant par Maitre Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Avocat (P73)
ET :
SASU DIGICO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
808284954
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant été constitué antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
1. La société Cavallo GmbH & Co KG (ci-après Cavallo) est une société de droit allemand spécialisée dans la fabrication de bottes d’équitation.
2. La société Digico est une société spécialisée dans l’import et l’export de machines d’imprimerie.
3. Par contrat en date du 3 novembre 2023, Digico s’est engagée à livrer une machine Zundk2400 avec un ordinateur Lenovo à la société Cavaboot (qui n’est pas partie à la cause) située en Roumanie, pour le 13 novembre 2023.
4. Conformément au contrat, Cavallo a effectué, le 6 novembre 2023, un règlement de 10 800 euros, correspondant à un acompte de 60 % du prix.
5. Le 11 novembre 2023, Digico a déclaré que la machine était en route pour la Roumanie.
6. Selon Cavallo, la machine n’a jamais été livrée. Pour sa réception, elle a mobilisé un sous-traitant auquel elle a payé la somme de 7 497 euros.
7. Par LRAR du 7 décembre 2023, réceptionnée le 9 décembre 2023, Cavallo a mis en demeure Digico de payer sous huitaine la somme de 10 500 euros, correspondant à l’acompte du 6 novembre 2023, et la somme de 6 250 euros, correspondant aux frais qu’elle a dû exposer en vue de la réception de la machine. Digico n’a pas répondu.
8. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
9. Par acte du 25 septembre 2024, pour tentative et le 5 février 2024 délivrée à personne se déclarant habilitée, CAVALLO assigne DIGICO.
10. Par cet acte et à l’audience du 25 septembre 2024, CAVALLO demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1228, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Constater, ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu le 3 novembre 2023 entre les sociétés Cavallo et Digico,
Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 10.800 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception de sa mise en demeure, soit du 9 décembre 2023 au titre de l’acompte perçu indûment ; Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 7.497 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d’intervention de la société Schaaf Modell & Computersysteme ;
Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Condamner la société Digico à payer à la société Cavallo une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Digico aux entiers dépens de l’instance.
11.
Par jugement du 20 juin 2024, à la suite d’une erreur matérielle du demandeur, le tribunal a rouvert les débats.
12.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir pris acte que le défendeur, bien que préalablement constitué, se présente par l’intermédiaire de son président, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2025, reporté au 13 février 2025.
LES MOYENS DU DEMANDEUR SEUL
13.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
14.
Cavallo, au soutien de sa prétention :
Affirme que le contrat n’a jamais été exécuté et que, par conséquent, la défenderesse doit rembourser toutes les sommes engagées.
Soutient que le contrat est résolu et demande subsidiairement au tribunal de prononcer une résolution judiciaire de ce dernier.
Accuse Digico de mauvaise foi en avançant divers arguments fallacieux, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts.
Note que Digico a déjà été condamnée plusieurs fois par le tribunal pour des faits similaires d’inexécution de contrats.
14. Digico n’a pas comparu et se prive de présenter des arguments pour sa défense au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’instance
15.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
16.
Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant et a été régulièrement citée à comparaître ;
17.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
18.
Le défendeur est immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 808 284 954 et est «in bonis» selon le Kbis fourni par la requérante.
19.
L’article 853 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros (…) ;
20.
En l’espèce, la demande dépasse 10 000 euros. Bien que le président de DIGIGO ait assisté à l’audience, il n’avait pas d’avocat, ce qui a conduit le tribunal à déclarer qu’il ne pouvait pas prendre en considération les arguments de DIGIGO pour sa défense.
21.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière.
Sur le mérite
22.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
23.
L’article 1217 du même code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. – Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande de résolution du contrat
24.
Cavallo verse aux débats le contrat du 3 novembre 2023 signé par les parties indiquant l’achat de la machine Zund k2400 et un ordinateur Lenovo pour un montant de 18 000 euros ; le matériel devant être livré entre le 9 et au plus tard le 13 novembre 2023 en Roumanie (chez Cavaboot).
25.
En l’espèce et cela n’est pas contesté, la machine n’a jamais été livrée (selon les courriels d’échange entre les parties).
26.
Le 7 décembre 2023, Cavallo a délivré une mise en demeure à Digico qui stipule « (…) La société Cavallo a effectué un règlement de 10 800 euros correspondant à un acompte de 60% du prix par virement bancaire du 6 novembre 2023. (..) la machine n’a jamais été livrée le jour dit en Roumanie ni les jours suivants, alors même que la société Cavallo Gmbh avait spécialement mobilisé du personnel et des moyens techniques en vue de réceptionner la machine (..) Compte tenu de l’inexécution gravement fautive du contrat par la société Digico, ma cliente entend résilier le contrat et solliciter par conséquent la restitution immédiate de l’acompte de 10 800 euros qu’elle a versé sans contrepartie. (…) » ;
27.
Le tribunal dit que le contrat n’a pas été exécuté dans le délai impartit et en conséquence constatera la résolution du contrat à la date de la mise en demeure du 7 décembre 2023.
Sur la demande de remboursement de l’acompte de 10 800 euros
28. Cavallo a payé la somme de 10 800 euros (60% du prix) à la commande, le 6 novembre 2023 ; Digico n’ayant pas exécuté le contrat, le tribunal dit que la somme de 10 800 euros, au titre du remboursement de l’acompte de 60% payé par la requérante est une créance, certaine liquide et exigible et condamnera Digigo à payer cette somme à Cavallo, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts sur les frais engagés par la requérante
27. Cavallo a dû engager des frais pour payer un sous-traitant afin de préparer les infrastructures à la réception de la machine. Cavallo présente aux débats la facture des sommes engagées pour la réception de ladite machine au 13 novembre 2023, dont le montant s’élève à 7 497 euros.
28. Les différents échanges de courriels entre les parties montrent que Digico, notamment celui du 12 novembre 2023, a confirmé la date de livraison pour le lendemain, une livraison qui n’a pas eu lieu. Le tribunal déclare que la somme de 7 497 euros est une créance certaine, liquide et exigible.
29. En conséquence, le tribunal condamne Digico à payer à Cavallo cette somme au titre des dommages et intérêts concernant les frais d’intervention, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
30. Les courriels échangés entre les parties, présentés par Cavallo, ainsi que l’absence de réponses aux courriers de mise en demeure, conduisent le tribunal à estimer que Digico est de mauvaise foi et doit réparation. Le tribunal, néanmoins, pondère la demande de dommages et intérêts et la réduit à 1 000 euros. En conséquence, il condamnera Digico à payer à Cavallo cette somme à ce titre, déboutant Cavallo pour le surplus.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
31.
Cavallo a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
32.
Le tribunal ordonnera en conséquence à Digico de payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
33.
Digico succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
34. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit l’instance recevable et régulière ;
Condamne SASU DIGICO à payer à Société de droit allemand – Cavallo GmbH & Co KG la somme de 10 800 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2023 ;
Condamne SASU DIGICO à payer à Société de droit allemand – Cavallo GmbH & Co KG la somme de 7 497 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2023 ; Condamne SASU DIGICO à payer à Société de droit allemand – Cavallo GmbH & Co KG la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
Condamne SASU DIGICO à payer à Société de droit allemand – Cavallo GmbH & Co KG la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SASU DIGICO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Maxime Goldberg juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé M. de Olivier Brossollet, M. Marc Verdet et M. Maxime Goldberg.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. de Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président
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