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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [L] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIES EN DEMANDE :
TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE [Adresse 1], 798269999 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [T] – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [A] [F] – [Adresse 3] [Localité 2].
Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE
[Adresse 4] Portugal, DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Karen LECLERC, Avocat au Barreau de PARIS Maître Isabelle MERCIER-BARRACO – [Adresse 3] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5] – représenté(e) par
Maître Enzo VENDITTI, CBR & Associés (A.A.R.P.I), Avocat au Barreau de Paris La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 6].
Par assignation délivrée le 30/07/2025, la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, ont fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE devant ce tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04/02/2026, lors de laquelle la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, représentée par son conseil et Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, représenté par son conseil, ont déclaré se désister de leur instance et de leur action et ont sollicité qu’il leur en soit donné acte.
Conformément à l’article 395 du Code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, lors de l’audience, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, représentée par son conseil, a accepté le désistement sollicité.
Le désistement est donc parfait.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE et de leur en donner acte, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE acceptant le désistement sollicité.
L’instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET FRANCE, leur en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE à la charge de la société TENAREZE Participations, en qualité de liquidateur de la société ACIERNET France et de Monsieur [X] [Y] [D] [H] [C] [N] [G], en sa qualité de liquidateur de la société ACIERNET France, les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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