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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 20 oct. 2025, n° 2025J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2025J00097
entre :
LE DEMANDEUR :
* [B] CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me [Q] [O] Selarl RDB et Associés [Adresse 2]
[Localité 1]
ET : LE DEFENDEUR :
* SASU CRECHES EXPANSION ayant son siège social [Adresse 3]
Moinerie [Localité 2] non comparante ni représentée
2025J00129
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* SAS [B] CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3] représentée par Me [Q] [O] Selarl RDB et Associés [Adresse 5]
[Adresse 6]
ET : LE DEFENDEUR :
* SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
[J] & [P] ayant son siège social [Adresse 7] es
qualité d’administrateur judiciaire
* MAITRE [T] [L] ayant son domicile au [Adresse 8]
[K] es qualité de mandataire judiciaire
* MJC2A ayant son siège social [Adresse 9]
[K] es qualité de mandataire judiciaire
* FHBX ayant son siège social [Adresse 10] es qualité d’administrateur judiciaire
Non comparants ni représentés
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2023, la société CRECHES EXPANSION a régularisé un contrat de contractant général avec la société [B] CONSTRUCTION portant sur la construction d’une micro-crèche sis [Adresse 11] à [Localité 4]. Le contrat était conclu pour un prix global et définitif de 390.000 €
TTC dont le paiement était prévu selon un échéancier. A ce contrat sont venues s’ajouter des prestations complémentaires acceptées par la société CRECHES EXPANSION pour un total de 393 873, 00€.
La société [B] CONSTRUCTION a fait parvenir à la société CRECHES EXPANSION, une facture en date du 28 février 2025 d’un montant de 20.667,42 € TTC mais aucun règlement n’est parvenu à ce jour.
Par acte extrajudiciaire du 05/06/2025, la société [B] CONSTRUCTION représentée par Me [O] [Q] assignait la société SASU CRECHES EXPANSION aux fins de :
« DÉCLARER la société [B] CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
« CONDAMNER la société CRECHES EXPANSION à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme de 20.667,42 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
« CONDAMNER la société CRECHES EXPANSION à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société CRECHES EXPANSION aux entiers dépens »
En cours d’instance et par jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 30 juin 2025, la société SASU CRECHES EXPANSION a été placée en redressement judiciaire, les organes de procédure désignés dans cette procédure collective sont :
* SCP [J] & [P], prise en la personne de Maître [G] [P] es qualité d’administrateur judiciaire,
* SELARL FHBX prise en la personne de Maître [C] [I] es qualité d’administrateur judiciaire,
* SELARL MJCZA prise en la personne de Maître [Y] [R] es qualité de mandataire au redressement judiciaire,
* Maître [A] [T] es qualité de mandataire au redressement judiciaire,
Par un second acte extrajudiciaire en intervention forcée du 08/08/2025, la société SAS [B] CONSTRUCTION représentée par Me [O] [Q] assignait la SCP [J] & [P], SELARL FHBX prise en la personne de Maître [C] [I], SELARL MJCZA prise en la personne de Maître [Y] [R] et Maître [A] [T] aux fins de :
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée des parties suivantes :
«- SCP [J] & [P], prise en la personne de Maître [G] [P] es qualité d’administrateur judiciaire
«- SELARL FHBX prise en la personne de Maître [C] [I] es qualité d’administrateur judiciaire
«- SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Y] [R] es qualité de mandataire au redressement judiciaire
« – Maître [A] [T], es qualité de mandataire au redressement judiciaire
« En conséquence, prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce d’AMIENS
« FIXER AU PASSIF du redressement judiciaire de la société CRECHES EXPANSION la créance de la société [B] CONSTRUCTION (au titre de la construction de la crèche de [Localité 5]) à hauteur de 20.196,66 € à titre chirographaire
« CONDAMNER la société CRECHES EXPANSION à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société CRECHES EXPANSION aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 19/09/2025 au 20/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les défendeurs ne sont ni comparants, ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2025J00097 et 2025J00129, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat, factures, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SASU CRECHES EXPANSION à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme de 20.667,42 € TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mars 2025 jusqu’à complet paiement ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SASU CRECHES EXPANSION à payer au demandeur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que par jugement 30 juin 2025, le Tribunal de Commerce d’EVRY a placé la société SASU CRECHES EXPANSION en redressement judiciaire, il convient par conséquent d’attraire en la cause les organes de procédure collective afin que la créance puisse être fixée au passif de la société SAS CRECHES EXPANSION ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2025J00097 et 2025J00129;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société SASU CRECHES EXPANSION la créance de la société [B] CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 20.667,42 € à titre chirographaire ;
CONDAMNE la société SASU CRECHES EXPANSION à payer à la société [B] CONSTRUCTION la somme réduite à 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société SASU CRECHES EXPANSION aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 133,60 euros dont 26,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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