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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 29 juil. 2025, n° 2024002205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société CK, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de Belfort sous le n° 538 356 817, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire, nommé en tant que tel par jugement d’ouverture du tribunal de céans en date du 25 octobre 2022,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La SCI LES HAUTS BELFORTAINS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de BLEFORT sous le n° 442 946 455, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, agissant par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Karim LOUESLATI et Monsieur Thierry LANDBECK
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025. Les parties ont été avisées, qu’à cette date, le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 17 juin 2024 délivrée à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS à la requête de Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 25 octobre 2022, dont l’objet de la demande est de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles L. 641-4 et L. 632-1-I-4° du code de commerce
Vu l’article 515 du code de procédure civile
Juger que l’abandon de matériel daté du 20 avril 2022 est nul et de nul effet pour être intervenu en période suspecte,
En conséquence,
Ordonner à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS de remettre, à ses frais, à la SAS ACTIO, commissaires de justice associés, [Adresse 1] [Localité 5], l’ensemble des matériels et mobilier qu’elle a irrégulièrement appréhendés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, – Le cas échéant, ordonner à la SCI de verser à la liquidation judiciaire le montant qu’elle pourrait avoir récupéré de la cession desdits matériels et mobilier après avoir produit les justificatifs de cession idoines, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, Condamner la SCI LES HAUTS BELFORTAINS à verser à la liquidation judiciaire une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, expose que sur assignation de la SCI, le tribunal de céans, par jugement du 25 octobre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société CK, ledit jugement fixant la date de cessation de paiement au 1 septembre 2021.
Il explique qu’il est apparu au cours des opérations de liquidation judiciaire, sur papier à en-tête de l’étude de commissaires de justice LEXLEGATI, en date du 20 avril 2022, que le représentant légal de la société CK a attesté « abandonner l’intégralité du mobilier et des biens [lui] appartenant situé dans le local commercial [Adresse 2] à [Localité 5]. »
Par lettre du 28 septembre 2023, Maître [X] de l’étude LEXLEGATI a confirmé avoir procédé à la reprise des lieux par procès-verbal du 2 mai 2022 tout en précisant qu’en raison de l’attestation d’abandon, aucun inventaire n’avait été réalisé.
Maître [M] [H] argue que l’abandon des biens mobiliers garnissant les locaux du restaurant afin d’éteindre partiellement la dette locative, est assimilable à une dation en paiement, nulle et de nul effet puisqu’intervenue en période suspecte ; que par lettre recommandée avec accusé réception datée du 22 décembre 2023, la SCI LES HAUTS BELFORTAINS bénéficiaire de cette dation, a été invitée à restituer les actifs irrégulièrement appréhendés.
La SCI LES HAUTS BELFORTAINS ne s’étant pas exécutée, Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, n’a eu d’autre alternative que de lui faire délivrer la présente assignation, et réfutant les arguments présentés en défense, maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La SCI LES HAUTS BELFORTAINS, quant à elle, soutient que rien n’a été abandonné à part un tas d’immondices, que cet état d’abandon ne résulte que d’une déclaration du gérant de la société CK, aucunement opposable à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS.
Elle soutient que la partie demanderesse ne rapporte nullement la preuve de ce qu’un abandon de biens meubles ait été réalisé et aurait bénéficié à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS puisqu’aucun inventaire, aucune liste des biens n’a été remis à cette occasion à l’huissier de justice qui a réceptionné la déclaration du gérant de la société CK.
Elle soutient également que le matériel a manifestement été détourné par la société CK avant que cette dernière ne prétende abandonner les biens meubles garnissant le local.
La SCI LES HAUTS BELFORTAINS demande finalement au tribunal de :
Vu les articles L. 641-4 et L. 632-1-I-4° du code de commerce,
Débouter Maître [M] [H], mandataire judiciaire à la liquidation de la société CK, de l’intégralité de ses demandes, Condamner Maître [M] [H] à payer à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Maître [M] [H] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 17 juin 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces déposées par les parties,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande Maître [M] [H] tendant à voir déclarer nulle la dation alléguée :
Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, fonde factuellement sa demande sur une potentielle dation mentionnée sur le document daté du 20 avril 2022 (pièce demanderesse n° 4) aux termes duquel le gérant de la société CK indique abandonner au bénéfice de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS les biens mobiliers garnissant les locaux que sa société louait jusqu’alors.
En réplique, la SCI LES HAUTS BELFORTAINS argue que le document daté du 20 avril 2022 dont se prévaut la demanderesse, faisant état d’un abandon à son bénéfice des biens mobiliers garnissant le local loué, n’est qu’une déclaration unilatérale du gérant de la société CK.
L’article 1342 – 4, alinéa 2, du code civil dispose :
« Il [le créancier] peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. ».
La dation en paiement constitue une modalité légale de règlement des dettes qui n’exige pour sa validité que le consentement réciproque du débiteur et du créancier, lequel « peut accepter » ou non.
Pour constater l’existence d’une dation, il faut donc que soit attestée la volonté du débiteur de céder la chose, la volonté du créancier de la recevoir, et enfin leur accord sur la valeur de la chose cédée.
En l’espèce, la volonté du débiteur s’est manifestée par le document daté du 20 avril 2022, signé de la main du gérant de la société CK et remis entre les mains de Maître [X] commissaire de justice de l’étude LEXLEGATI, ledit document ne précisant pas la nature du matériel abandonné, pas plus que sa valeur.
Le créancier, la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, dénie toute forme d’accord.
Au visa de l’article 1353 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui sollicite la restitution des biens, de prouver que la SCI LES HAUTS BELFORTAINS les a effectivement appréhendés.
Le tribunal relève que la demanderesse elle-même, dans l’assignation délivrée à la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, fait état « d’un document du 22 avril 2022 dont la valeur juridique est sujette à caution ».
Au constat que ledit document n’est pas contradictoire, qu’aucun inventaire n’a été réalisé par le commissaire de justice l’ayant reçu, que la remise des clefs, six mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, a eu lieu hors la présence du bailleur, il appert que Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, se trouve défaillant à justifier la nature et la quantité des biens qu’il revendique, pas plus qu’il ne prouve leur appropriation par la SCI LES HAUTS BELFORTAINS.
Ainsi, la dation alléguée n’étant pas avérée, la demande de nullité devient sans objet, et l’ensemble des demandes de Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, à l’encontre de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS se trouvent mal fondées.
En conséquence, le tribunal :
Dira que les biens mobiliers de la société CK n’ont pas fait l’objet d’une dation au bénéfice de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS,
Déboutera Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, supportera les frais et dépens de la présente instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, la demande d’exécution provisoire de la décision devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1342-4 et 1353 du code civil,
◦ Dit que les biens mobiliers de la société CK n’ont pas fait l’objet d’une dation au bénéfice de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, Déboute Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI LES HAUTS BELFORTAINS, Condamne Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros, Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la demande d’exécution provisoire de la décision devient sans objet.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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