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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2024F01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 MAI 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01094
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal
94 rue Bergson – 42000 ST ETIENNE
Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître
Guillaume MIGAUD, Avocat
14 route du Moulin Bateau – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
Comparante
DÉFENDEUR
SAS BROD
Prise en la personne de son représentant légal 4 rue de la Papeterie – 95610 ERAGNY SUR OISE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, délibéré : Mme DUCHENE, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Brod a souscrit en 2023 un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois auprès de la société Cristal’ID pour une licence d’exploitation d’un site Internet, contrat cédé par cette dernière à la société Locam – Location Automobiles et Matériel (ci-après dénommée Locam).
La société Brod ayant cessé de régler le loyer à partir d’avril 2024, la société Locam lui demande le paiement de la somme de 13 305,60 euros en principal au titre de la résiliation anticipée du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel, immatriculée au RCS de SaintEtienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SAS Brod, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 134 731, devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels (sic) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, Condamner la société Brod au paiement de la somme de 13 305,60 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 juillet 2024, Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Ordonner la restitution par la société Brod du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société Brod au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Brod aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société Brod ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Locam expose que la société Brod a souscrit un contrat de location d’un site Internet, fourni et installé par la société Cristal’ID, d’une durée irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 280 euros HT (soit 336 euros TTC) et que ce contrat lui a été cédé par la suite.
Elle indique que la société Brod ayant cessé de régler les échéances à compter d’avril 2024, elle a résilié le contrat après l’avoir vainement mise en demeure de régulariser la situation.
La société Locam demande à la société Brod de payer la somme de 13 305,60 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que stipule que Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance… ».
En l’espéce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits a la cause qu’un contrat de location précisant le montant des échéances et la durée minimale du contrat a été signé par les sociétés Cristal ID, Brod et Locam le 21 mars 2023.
Le procès-verbal de livraison et conformité du 5 avril 2023 confirme que la société Brod a réceptionné le site sans réserve.
Le même jour, la société Cristal’ID a édité une facture de 12 695,93 euros correspondant à la cession du contrat à la société Locam. Cette dernière a adressé à la société Brod, le 18 avril 2023, une facture unique avec l’ensemble des loyers sur 48 mois.
Cette dernière ayant cessé d’honorer ses échéances à partir d’avril 2024, la société Locam a mis en demeure la société Brod de régulariser la situation le 24 juillet 2024. Le courrier, recommandé avec accusé de réception et avisé, précisait que le défaut de paiement dans un délai de 8 jours entrainerait la résiliation du contrat.
En l’absence de réponse de la société Brod, le contrat a fait l’objet d’une résiliation, en vertu de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement.
Selon le décompte, établi dans la mise en demeure par la société Locam, et conformément au contrat, la créance se détaille comme suit :
o 4 loyers impayés du 30/04/2024 au 30/07/2024 4 x 336 euros 1 344,00 euros
o Clause pénale de 10 % 134,40 euros
o 32 loyers mensuels à échoir du 30/08/2024 au 30/03/2027 32 x 336 euros 10 752,00 euros
o Clause pénale de 10 % 1 075,20 euros
Soit un total à payer : 13 305,60 euros
a) Sur le montant des loyers à échoir
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (280 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 8 960 euros (32 x 280 = 8 960 euros).
b) Sur la clause pénale
La société Locam s’appuie sur l’article 22.4 du contrat pour demander le paiement d’une somme de 10 % de la totalité des loyers échus et à échoir, soit 134,40 euros pour les loyers impayés et échus et 10 752 euros au titre des 32 loyers à échoir.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 19.3 du contrat prévoit déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.
La majoration demandée au titre la clause pénale étant ici excessive, il y a lieu de la modérer en la fixant à 5 %.
Le nouveau décompte s’établit donc de la manière suivante :
o 4 loyers impayés du 30/04/2024 au 30/07/2024 1 344,00 euros o Clause pénale de 5 % 67,20 euros o 32 loyers à échoir du 30/08/2024 au 30/03/2027 8 960,00 euros o Clause pénale de 5 % 448,00 euros Soit un total à payer 10 819,20 euros
Faute de comparaitre, la société Brod ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible. I1 conviendra en conséquence de condamner la société Brod a payer a la société Locam la somme de 10 819,20 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intéréts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 juillet 2024, date de mise en demeure.
L’article 22.4 du contrat stipule que : « L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure ».
En l’espèce, l’application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce est explicitement prévue dans le contrat de location.
La société Locam a mis en demeure la société Brod de régulariser sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été avisé le 5 août 2024 mais non réclamé.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Brod à payer à la société Locam des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 août 2024, lendemain du dépôt de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel
La société Locam expose que le site Internet n’est pas la propriété de la société Brod ; elle rappelle les dispositions de l’article 23 du contrat de location et demande la restitution du site sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement.
Le contrat de location financiere en son article 23.2 stipule que
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