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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2025J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement d’incompétence du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 19 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du six juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SACOP TOERANA HABITAT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SELARL BEDNARDKI-CHARLET & ASSOCIES – [Adresse 2], plaidant etMe HOMBECQ DELEMOTTE Sophie [Adresse 3] [Adresse 4], postulant
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [G] [L] ayant son siège social [Adresse 5] non comparant, ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société TOERANA HABITAT est une société coopérative de production ayant pour activité la fourniture et l’exécution de prestations dans le domaine des travaux. Monsieur [L] [G] a conclu le 30 mars 2018, un contrat d’appui au projet d’entreprise renouvelé par avenants en dates des 1 er octobre 2018 et 2 mars 2019, qui dispose que celui-ci s’engage à rembourser à la société TOERANA HABITAT les éventuels dommages financiers consécutifs à des engagements pris par lui-même à l’égard des tiers. Une charte d’engagements mutuels est annexée à ce contrat d’appui et forment un ensemble contractuel indivisible prévoyant les règles de fonctionnement entre la coopérative et l’entrepreneur. Mais Monsieur [L] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et la société TOERANA HABITAT s’est vu réclamer par les deux sociétés de monsieur [L] [G], le paiement de factures indus.
Assigné par le demandeur suivant acte du 08/07/2025, en paiement de la somme de 160 986, 17 euros en réparation du préjudice subit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance, la somme de 7 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; les dépens étant requis, monsieur [L] [G] ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Par jugement d’incompétence du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 19 mars 2025, le Tribunal de Commerce d’Amiens est saisi par le renvoi de l’affaire. Les parties ont été convoquées par courrier LRAR pour l’audience du 6 juin 2025.
Selon conclusions, La SACOP TOERANA HABITAT représentée par SELARL BEDNARDKI-CHARLET & ASSOCIES – [Adresse 6] sollicite du Tribunal de :
« JUGER que la société TOERANA HABITAT recevable et bien fondée en son action,
« JUGER que monsieur [L] [G] a commis une faute contractuelle au préjudice de la société TOERANA HABITAT,
« En conséquence,
« CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société TOERANA HABITAT, la somme principale de 160 986, 17 euros (CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS « ET DIX SEPT CENTIMES) en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance,
« JUGER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts eux-mêmes conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
« CONDAMNER Monsieur [L] [G] à les payer à la société TOERANA HABITAT,
« DEBOUTER Monsieur [G] à l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
« CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société TOERANA HABITAT, la somme de 7 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur ainsi que l’inexécution contractuelle de monsieur [L] [G], justifiée par les pièces produites (contrat, avenants, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [L] [G] à payer à la société TOERANA HABITAT la somme de 160 986, 17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance, sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins et conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [G] [L] à payer à la société SACOP TOERANA HABITAT :
* La somme de 160 986, 17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance ;
* La somme réduite à 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [L] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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