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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 16 déc. 2025, n° 2024J00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21/11/2024
La cause a été entendue à l’audience du quatorze novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
GROUPAMAT S.A. ayant son siège social [Adresse 1] Belgique représentée par [K] [L] Selarl [Adresse 2]
ET: LE DEFENDEUR : SARL BILLORE MATERIAUX ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [O] [Z] [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société GROUPAMAT exploité une activité de vente de matériaux et d’outillage. Courant 2020, la Société BILLORE MATERIAUX va reprendre l’activité d’un ancien membre du réseau de la Société GROUPAMAT, la Société SEINE NORD MATERIAUX (841 493 992 RCS [Localité 1]) située [Adresse 5]. Du stock de marchandises dont la Société GROUPAMAT demeurait propriétaire était présent sur place, la Société BILLORE MATERIAUX proposera de procéder au rachat de ce stock. Les parties conviennent d’un prix de 20 000 euros H.T. pour le rachat de l’intégralité du stock, payable en plusieurs échéances de 1.000 euros. La Société BILLORE MATERIAUX apurera pour partie sa créance à hauteur de 10.000 euros puis cessera les règlements, avant d’être placée sous le régime de la liquidation amiable à compter du 19 février 2024. La Société GROUPAMAT adressera à la Société BILLORE MATERIAUX une correspondance datée du 8 mars 2024 pour faire opposition à la liquidation et demander le règlement du solde de sa créance, à savoir 10 000 euros, sous huitaine.
Par acte extrajudiciaire du 21/11/2024, GROUPAMAT S.A. représentée par [K] [L] Selarl assignait la société SARL BILLORE MATERIAUX aux fins de :
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Société GROUPAMAT,
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUXà verser à la Société GROUPAMAT la somme de 10 000 euros au titre du règlement de sa facture n°202309002 en date du 6 septembre 2023 ;
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX à verser à la Société GROUPAMAT la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans l’exécution de ses engagements ;
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX aux entiers dépens de l’instance,
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX à verser à la Société GROUPAMAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile »
Selon conclusions en réponse, la société SARL BILLORE MATERIAUX représentée par Me [O] [Z] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SA GROUPAMAT de l’ensemble de ses demandes,
« Condamner la SA GROUPAMAT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Selon conclusions en défense n°1, la société GROUPAMAT S.A. représentée par [K] [L] Selarl sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Société GROUPAMAT,
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX à verser à la Société GROUPAMAT la somme de 10 000 euros au titre du règlement de sa facture n°202309002 en date du 6 septembre 2023 ;
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX à verser à la Société GROUPAMAT la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans l’exécution de ses engagements ;
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX aux entiers dépens de l’instance,
« Condamner la Société BILLORE MATERIAUX à verser à la Société GROUPAMAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Si la société GROUPAMAT S.A soutient avoir conclu avec la société SARL BILLORE MATERIAUX un accord portant sur le rachat d’un stock de marchandises pour un montant total de 20 000€ et sollicite le paiement de la somme restant due à hauteur de 10 000€, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de cette créance dont elle se prévaut dans son principe et son montant alors qu’en l’espèce le Tribunal constate que la société GROUPAMAT S.A ne produit aucun bon de commande, bon de livraison, ni aucune convention signée entre les parties permettant de prouver l’existence d’une obligation contractuelle ou d’une quelconque livraison de marchandises des stocks égale au montant réclamé à hauteur de ; qu’en l’espèce une facture d’un montant de 10 000 € datée au 06/09/2023 (Pièce n°6) est versée aux débats qui 20 000€ dont 10 000€ déjà réglés sans qu’une attestation écrite d’un ancien directeur d’exploitation monsieur [P] [J] (Pièce n°7) qui évoque un montant « de mémoire » entre 20 000€ et 30 000€ ne puisse raisonnablement établir la créance invoquée ;
Au vu de tout ce qui précède et de l’absence d’éléméents probants permettant d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal déboute la société GROUPAMAT S.A de l’intégralité de ses demandes ;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la société GROUPAMAT S.A à payer à la société SARL BILLORE MATERIAUX la somme réduite de 1 500€ ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la société GROUPAMAT S.A de l’intéralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société GROUPAMAT S.A à payer à la société SARL BILLORE MATERIAUX la somme réduite à 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société GROUPAMAT S.A aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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