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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 févr. 2026, n° 2024006106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024006106 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société 4JD, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 510 138 092, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par le Cabinet [X], prise en la personne de Maître Jeroen LUCHTENBERG, Avocat au Barreau de PARIS (75116), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Rémi CHEROUX, Avocat au Barreau de PARIS (75116),
D’une part,
ET :
La Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 105.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 819 734 302, dont le siège social est situé [Adresse 6] à L’HERMENAULT (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse comparant par Maître Sandy DURET, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 3] [Adresse 7], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN ROUBERT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Laura NIOCHE, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 8], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur [P] [Z]
Monsieur [H] [N]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE exerce une activité de distribution d’équipements de protection individuelle ;
La Société 4JD agit en qualité d’agent commercial pour le compte de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE sur le secteur de l’Île-de-France depuis 2016, sans contrat écrit, relevant des Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce ;
Le 11 Juillet 2023, par une communication de son directeur commercial, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE aurait annoncé à son agent commercial la Société 4JD sa volonté de modifier sa stratégie commerciale en remplaçant progressivement les agents commerciaux par des salariés ;
Le 13 Juillet 2023, la Société 4JD a pris acte de cette décision en demandant que son préavis de trois mois prenne effet à cette date ;
Divers échanges ont ensuite eu lieu ;
Le 07 Septembre 2023, une proposition d’indemnité de rupture est proposée par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE pour un montant de 39.000,00 € HT en précisant que la valeur correspond à la loi française ;
Le 11 Septembre 2023, la Société 4JD conteste la somme proposée après un nouveau calcul ;
Le 20 Septembre 2023, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE porte la proposition d’indemnité à 50.000,00 € HT, assortie d’une clause de non-concurrence ;
Le 25 Octobre 2023, la Société 4JD conteste la clause de non-concurrence, cette dernière n’ayant jamais été évoquée lors des échanges précédents et fait part de sa volonté de transiger à hauteur de 52.000,00 € HT ;
Le 22 Octobre 2023, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE fait savoir par courriel que la rupture émanait de la Société 4JD ; aucune indemnité ne serait donc versée ;
Les 23 et 26 Octobre 2023, la Société 4JD faisait part de son indignation de ce revirement de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE ;
Par suite aucune solution ne sera trouvée ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 18 Octobre 2024, la Société 4JD a attrait devant la présente Juridiction la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE, pour :
Vu les Articles L.134-1, R.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Dire et juger que le contrat d’agence commerciale ayant lié la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE avec la Société 4JD a été rompu à l’initiative de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial correspondant à deux années de commissions, soit la somme de 56.166,46 € HT,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD la somme de 2.310,63 € HT au titre des commissions dues pour le mois d’Octobre 2023,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD les commissions dues au titre du droit de suite sur une période de 6 mois courant du 01 Novembre 2023 jusqu’au 30 Avril 2024,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de 7.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026, puis au 10 Février 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense notifiées le 27 Mai 2025 aux termes desquelles la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Juger que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la Société 4JD, cette dernière ayant mis fin, de sa propre initiative, audit contrat à compter du 13 Juillet 2023, la privant ainsi de son droit à indemnité conformément à l’Article L.134-13 du Code de Commerce,
Ordonner à la Société 4JD d’émettre une facture libellée au nom de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE d’un montant de 2.310,63 € HT au titre des commissions du mois d’Octobre 2023,
Ordonner à la Société 4JD d’émettre une facture libellée au nom de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE d’un montant de 5.659,44 € HT correspondant aux commissions relatives au droit de suite au titre des mois de Novembre 2023 à Janvier 2024,
En tout état de cause,
Débouter la Société 4JD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE,
Condamner la Société 4JD à payer à la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE la somme de 7.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société 4JD aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 notifiées le 23 Juin 2025 aux termes desquelles la Société 4JD fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles L.134-1, R.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Dire et juger que le contrat d’agence commerciale ayant lié la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE avec la Société 4JD a été rompu à l’initiative de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial correspondant à deux années de commissions, soit la somme de 56.166,46 € HT,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD la somme de 2.310,63 € HT au titre des commissions dues pour le mois d’Octobre 2023,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD la somme de 5.659,44 € HT correspondant à la 1 ère partie du droit de suite entre le 01 Novembre 2023 et le 31 Janvier 2024,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à transmettre à la Société 4JD, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un état comptable certifié par un expert-comptable des ventes réalisées par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE sur le secteur de l’Ile de France entre le 01 Février 2024 et le 30 Avril 2024,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD les commissions dues sur les ventes réalisées sur le secteur de l’Ile de France entre le 01 Février 2024 et le 30 Avril 2024 au titre de la seconde partie du droit de suite,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD les commissions dues au titre du droit de suite sur une période de 6 mois courant du 01 Novembre 2023 jusqu’au 30 Avril 2024,
Condamner la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de 7.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial et que celui-ci a pris fin ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à la personne à l’initiative de cette rupture de contrat, chacun faisant porter la rupture du contrat à son cocontractant ;
Cet état de fait conduit les parties à s’opposer quant au versement ou non d’une indemnité de rupture ;
* Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial et le droit à l’indemnité de rupture,
L’Article L.134-12 du Code de Commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »;
L’Article L.134-13 du Code de Commerce dispose que : « La réparation prévue à l’Article L.134- 12 n’est pas due dans les cas suivants :
l° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. » ;
En l’espèce, les échanges de courriels produits aux débats démontrent sans aucune ambiguïté que la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE a pris l’initiative de la rupture et a reconnu devoir une indemnité dont la valeur correspond à la loi française ;
En effet, pour reprendre l’expression de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE, la loi française dispose que c’est uniquement dans le cas d’une rupture à l’initiative de l’agent commercial, et ce, sans circonstance particulière telle que la faute du mandant, qu’aucune indemnité n’est due ;
A ce titre, le revirement ultérieur du 22 Octobre 2023 de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE est donc sans incidence sur la réalité de la rupture et de la personne qui a pris l’initiative de celle-ci ;
Dès le 13 Juillet 2023, la Société 4JD a pris acte de la volonté de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE de changer sa stratégie s’agissant de sa force de vente, arrêt de la collaboration repris par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE dans son mail du 07 Septembre 2023 avec la proposition d’une indemnité de 39.000,00 € égale, selon elle, à la valeur en accord avec la loi française ;
Par suite, seules les modalités de la rupture étaient en discussion notamment le montant indemnitaire du fait de la rupture dudit contrat litigieux mais pas la rupture en tant que telle, ni même la personne à l’initiative de celle-ci ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la rupture est imputable à la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE ;
Par ailleurs, il appert que la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE ne démontre pas que la Société 4JD a commis une quelconque faute et pour cause, la résiliation dudit contrat est une décision unilatérale de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE relative à un nouveau choix stratégique ;
A ce titre, conformément aux dispositions de l’Article L.134-12 du Code de Commerce, la Société 4JD a droit à une indemnisation ;
En outre, la jurisprudence a pu édicter une règle selon laquelle l’indemnité de rupture relative à un contrat d’agent commercial correspond à deux années de commissions sauf contexte particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Il est admis et non contesté que le contrat d’agent commercial entre les parties a débuté en 2016, soit durant sept années ;
Il n’est pas davantage contesté que le montant des commissions perçu par la Société 4JD au cours des trois années précédent la rupture du contrat s’est élevé à la somme de 84.249,69 € HT, soit 2.340,27 € par mois ;
A ce titre, l’indemnité de rupture due par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à la Société 4JD s’élève donc à la somme de 56.166,46 € (84.249,69 € / 36 mois X 24 mois);
Ainsi, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE sera tenue d’indemniser au titre de la rupture du contrat d’agent commercial à la Société 4JD la somme de 56.166,46 € ;
* Sur la demande en paiement des commissions du mois d’Octobre 2023 par la Société 4JD,
Conformément à l’Article L.134-11 du Code de Commerce, le préavis de trois mois expirait au 31 Octobre 2023 ; les relevés établissent que 2.310,63 € HT sont dus à la Société 4JD pour le mois d’Octobre 2023 ;
Le Tribunal constate que la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE ne conteste pas devoir ladite somme de 2.310,63 € et sera condamnée à payer ladite somme à la Société 4JD ;
* Sur le droit de suite et le paiement de commissions,
En application de l’Article L.134-7 du Code de Commerce, l’agent commercial a droit à une commission sur les affaires conclues après la cessation du contrat lorsque celles-ci sont principalement dues à son activité ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à la durée de ce droit de suite ;
En effet, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE reconnaît un droit de suite de trois mois quant à la Société 4JD, elle sollicite six mois ;
En l’espèce, eu égard à la nature des marchandises vendues par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE et la durée dudit contrat, le Tribunal retiendra un délai de suite de six mois ;
A ce titre, outre le paiement par la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE de la somme de 5.659,44 € HT correspondant au droit de suite de la Société 4JD pour la période située entre Novembre 2023 et Janvier 2024, la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE sera tenue de fournir sous astreinte les données de ventes jusqu’au 30 Avril 2024 permettant de calculer le droit de suite pour la période allant du 01 Février 2024 au 30 Avril 2024 ;
* Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société 4JD les frais exposés au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE sera condamnée à verser la somme de 2.000,00 € à ce titre ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Au visa de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce,
DIT et JUGE que la rupture du contrat d’agence commerciale est intervenue à l’initiative de la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE.
CONDAMNE la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de CINQUANTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS et QUARANTE-SIX CENTS HT (56.166,46 €) au titre d’indemnité de rupture.
CONDAMNE la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS et SOIXANTE-TROIS CENTS HT (2.310,63 €) au titre des commissions sur les ventes d’Octobre 2023.
CONDAMNE la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS HT (5.659,44 €) au titre du droit de suite de Novembre 2023 à Janvier 2024.
ORDONNE à la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE de communiquer un relevé des ventes du 01 Février 2024 au 30 Avril 2024 certifié par un expert-comptable sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par jour de retard à compter d’un délai de QUINZE JOURS (15 jours) suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNE la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à verser à la Société 4JD les commissions dues sur la période précitée au titre du droit de suite.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS FRANCE P.I.P. FRANCE à payer à la Société 4JD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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