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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 1er juil. 2025, n° 2025J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
01/07/2025 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J30
ENTRE :
* Monsieur [U] [W] Numéro SIREN : 528168743 [Adresse 1] « FREDO LES BONS TUYAUX » [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES – Maître SALSAC -[Adresse 2]
ET -SASU DIOLOT SASU
Numéro SIREN : 813332723 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Antoine JOCHYMS Monsieur Raphaël RAULIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 06/05/2025
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à SCP ROUAUD & ASSOCIES – Maître SALSAC
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, Monsieur [W] [U] exerçant sous l’enseigne « FREDO LES BONS TUYAUX », s’est vu charger par la société DIOLOT d’intervenir sur les chantiers qui suivent :
* Monsieur [B] [L], [Adresse 4] à [Localité 1] pour une prestation de recherche de fuite entre l’arrivée d’eau et l’entrée du garage ;
* Madame [Z] [P], [Adresse 5] à [Localité 1], pour déboucher la vidange de la cuisine, dépose du meuble sous-évier et de l’évier, modification de la vidange et remplacer la vidange d’évier et le meuble sous-évier ;
* Stade de [Localité 2], pour la création de tubes et raccords multicouche ;
* Boucherie SIMPLY de [Localité 1] pour refaire le tuyau d’eau froide.
Les factures correspondantes n° F2003A-005, F2003A-004, F1911A-023 et F2003A-035 en date des 20/12/2019 pour les deux premières, puis des 29/11/2019 et 29/09/2019, d’un montant respectif de 550,00 €, 624,55 €, 973,98 € et 420,00 € TTC, ne devaient pas être toutes honorées à leur échéance.
L’ensemble des rappels, tant de l’entrepreneur individuel par sms, que de son Conseil selon courrier recommandé du 25 octobre 2024, est resté sans effet, nonobstant due réception par son destinataire.
C’est dans ce contexte qu’aux termes d’une assignation en date du 02.04.2025, Monsieur [W] [U] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, de condamner la SASU DIOLOT, au regard des dispositions de l’article 1101 du Code Civil, à lui régler la somme totale de 2 018,53 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner la SASU DIOLOT à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ; condamner la SASU DIOLOT à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ; rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La partie mise en cause n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, la requise n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il ressort des pièces communiquées que les protagonistes de la cause entretenaient des relations commerciales et qu’à cette occasion, la société DIOLOT a confié à Monsieur [W] [U], divers travaux à réaliser, parfois de toute urgence, sans s’acquitter de leur prix, nonobstant plusieurs relances.
Nul grief n’est élevé à l’appui de ce défaut de paiement.
Au contraire, il s’avère que les prestations ont été effectuées.
De la sorte, il convient de condamner la défenderesse à payer à l’entrepreneur individuel, la somme de 2.018,53 € en principal en règlement des factures impayées avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
En l’absence de démonstration tant matérielle que quantitative, du préjudice subi du fait de l’inexécution de la débitrice, étant procédé par pures allégations, écarte les prétentions formulées sur ce fondement.
L’équité commande en revanche de condamner la succombante au paiement d’une indemnité procédurale de 500 €.
Les dépens lui échoient également, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile dans sa version en vigueur, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU DIOLOT SASU à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2.018,53 € correspondant au montant des factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter du jugement.
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SASU DIOLOT SASU à verser à Monsieur [W] [U] une indemnité de 500,00 € (cinq-cents euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SASU DIOLOT SASU aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 01/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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