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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 17 janv. 2025, n° 2024J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/03/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
ePressPack ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 1]
ET :
LE DEFENDEUR :
InnovaFeed ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me [I] [Z] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société EPRESSPACK exerce une activité de développement, promotion et exploitation de services internet. Le 10 novembre 2020, la société INNOVAFEED lui a passé commande de la création d’une Newsroom et d’une Live Rooms pour une durée de 12 mois pour un montant global de 8 500€ HT soit 10 200 € TTC. Mais la société INNOVAFEED ayant dans l’intervalle modifié son identité visuelle, elle a souhaité mettre fin au contrat de 12 mois, le contenu de la newsroom commandée étant devenu obsolète. La société EPRESSPACK a émis le 15 novembre 2021, une facture n° F-ASF012021-289 d’un montant de 10 200 € TTC aux fins de règlement. Pour autant, malgré les relances, aucun règlement n’est intervenu.
Par acte extrajudiciaire, ePressPack représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas assignait InnovaFeed aux fins de :
« Déclarer la Société EPRESSPACK recevable et bien fondée en ses demandes, fins te conclusions,
« En conséquence,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 10 200 € en
principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2.28% à compter du 15 décembre 2011,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 5 000 € à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 2 000 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la Société INNOVAFEED aux entiers dépens »
Selon conclusions récapitulatives, InnovaFeed représentée par Me [I] [Z] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« Prononcer la société INNOVAFEED recevable et bien fondée en toutes ses demandes, « Débouter la société EPRESSPACK de toutes ses demandes, fins et conclusions, « A titre reconventionnel, « Condamner la société EPRESSPACK à payer à la société INNOVAFEED les sommes de : « – 5 000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
« – 3 000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
« En tout état de cause,
« Condamner la société EPRESSPACK à payer à la société INNOVAFEED la somme de 2 000,00 euros, sauf à
parfaire, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance »
Selon conclusions, ePressPack représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la Société EPRESSPACK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
« En conséquence,
« Débouter la société INNOVAFEED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 10 200 € en
principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2.28% à compter du 15 décembre 2011,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 5 000 € à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive,
« Condamner la Société INNOVAFEED à payer à la société EPRESSPACK une somme de 2 000 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la Société INNOVAFEED aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 17/01/2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
En l’espèce, le contrat d’abonnement était initialement conclu entre les parties pour une période courant du 10 novembre 2020 au 11 novembre 2021 et prévoyait que la période initiale de l’abonnement était renouvelable par année complète par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre avec avis de réception au moins 90 jours avant la date de reconduction pour l’année suivante (Pièce n°1 : Bon de commande du 10/11/2020) ;
Le tribunal constate dès lors que la société INNOVAFEED aurait dû mettre fin au contrat au plus tard le 11 août 2021 alors que ce n’est que le 06/10/2021 qu’elle a fait part par courriel de sa volonté de résilier le contrat un mois avant la reconduction tacite prévue par le contrat initial, de sorte que la résiliation ne pouvait être effective qu’à partir du 18/11/2022 (Pièce n°4 : Mail de résiliation du contrat du 06/10/2021) sans que le courrier LRAR du 26 octobre 2021 ne lui permette d’anticiper la date de résiliation puisque celui-ci ne respectait pas plus le délai de 90 jours avant la date anniversaire ;
Le tribunal constate l’opposabilité effective et manifeste des conditions généréales au titre desquelles la société ePressPack rappelle à juste titre les avoir communiqué à son cocontractant puisque la pièce n°2.1 « proposition commerciale » mentionne que les conditions générales sont jointes et qu’elles sont par ailleurs accessibles sur son site internet; qu’enfin et en tant que de besoin le tribunal relève que la société ePressPack rappelle à juste titre que dans un courriel du 19/06/2022 son cocontractant s’engageait à procéder au règlement de la facture sans émettre de contestation alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel normalement diligent de la contester dans un délai raisonnable, ce qu’elle manqué de faire ;
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal condamne la société INNOVAFEED à payer à la société ePressPack la somme due au titre du contrat reconduit tacitement soit une somme de 10 200 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28% à compter du 15 décembre 2011 ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; le tribunal déboute en conséquence la société Innovafeed de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE la société INNOVAFEED à payer à la société ePressPack
La somme 10 200 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28% à compter du 15 décembre 2011 ; La somme réduite à 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE déboute la société Innovâtes de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Bertrand MANGIN Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier
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