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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01230
société CORAIL MEDIA SAS C/ société COMPTASTAR SAS
DEMANDERESSE
* société CORAIL MEDIA SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ingrid DESRUMAUX, Avocat à la Cour, associée de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société COMPTASTAR SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Gene CHUILON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anaïs DIVOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sylvain DONNEVE, Avocat au Barreau de Perpignan, membre de la SCP DONNEVE – GIL, Avocats associés au Barreau de Perpignan, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CORAIL MEDIA SAS exerce une activité d’édition de sites internet et de vente de publicité à la performance, elle propose ses services notamment sous la marque INDEPENDANT.IO.
La société AFFILAE est une plateforme SaaS dédiée à la gestion du marketing d’affiliation, elle est utilisée par la société CORAIL MEDIA SAS pour centraliser la gestion de son réseau de partenaires affiliés, de suivre les performances, d’automatiser les paiements…
La société COMPTASTAR SAS a choisi d’utiliser la plateforme AFFILAE exploitée par NETILUM afin d’y déployer son programme d’affiliation.
La société CORAIL MEDIA SAS, en qualité d’éditeur, a rejoint le programme d’affiliation mis en place par la société COMPTASTAR SAS sur la plateforme AFFILAE en date du 1 er juillet 2024.
La société CORAIL MEDIA SAS, en promouvant sur son site la société COMPTASTAR SAS, celle-ci s’engageait à la rémunérer pour toute visite générant un formulaire de contact complété (dit : Coût par lead (CPL)).
Les factures des mois de juillet et août ont été réglées par la société COMPTASTAR SAS puis cette dernière aurait laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
La société CORAIL MEDIA SAS l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance mais les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 25 juin 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société CORAIL MEDIA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et des prétentions de la Société CORAIL MEDIA ;
CONDAMNER la Société COMPTASTAR à verser à la Société CORAIL MEDIA la somme de 13.518 € TTC au titre des factures impayées, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement et les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la Société COMPTASTAR SAS à verser à la Société CORAIL MEDIA SAS la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive
CONDAMNER la Société COMPTASTAR SAS à payer à la Société CORAIL MEDIA SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société COMPTASTAR SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1991, 1992 et 1998 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la Société CORAIL MEDIA de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société CORAIL MEDIA à verser à la Société COMPTASTAR la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande en paiement au titre des factures
Au soutien de sa demande, la société CORAIL MEDIA SAS invoque les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et affirme que la société COMPTASTAR SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure du 19 juin 2025.
Elle indique détenir une créance liquide, certaine et exigible de 13.518,00 € TTC en principal au titre de deux factures échues, outre les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40,00 € envers la société COMPTASTAR SAS.
La société COMPTASTAR SAS s’y oppose et avance plusieurs moyens de défense.
Elle vise les articles 1991-1, 1992-1 et 1998 du code civil et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient qu’elle n’a pas validé les leads, que la société NETILUM, en les validant sans son accord, elle n’est pas tenue au règlement des prestations facturées.
Elle soutient que la société CORAIL MEDIA SAS est allée au-delà de sa mission.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les conditions générales de vente ainsi que les conditions générales d’utilisation versées aux débats sont fournies par la société COMPTASTAR SAS qui les a donc acceptées. Ces conditions générales lui sont donc opposables ; qu’en cessant de régler les échéances prévues, elle n’a pas respecté ses engagements.
Constate que l’article 5 des conditions générales de vente dans la partie (délais de validation) indique clairement le délai de validation : « il est convenu entre les parties que le délai de validation des ventes est fixé à 20 jours maximum à réception par email du fichier des ventes réalisées sur le mois précédent ».
« Durant ce délai il appartient à l’annonceur d’informer NETILUM, via la procédure définie entre les parties, des commissions à valider et/ou à
annuler. Dans le cas d’annulation de commissions, l’Annonceur doit indiquer les motifs de ces annulations, et cela afin que NETILUM qui agit en tant qu’intermédiaire avec les affiliés de l’annonceur puisse les en informer »
Note que les factures sont produites, ainsi que le tableau de décompte du suivi des dossiers et le chiffrage des commissions dues à la société CORAIL MEDIA SAS par la société COMPTASTAR SAS.
Constate, qu’en ne validant pas les factures dans le délai contractuel de 20 jours suivant réception des fichiers de vente, et en n’adressant pas de réclamation ou demande de rectification justifiés des éléments de la facturation, la société COMPTASTAR SAS les a acceptées tacitement.
Qu’au soutien de sa demande, la société COMPTASTAR SAS ne fournit aucun élément de contestation des factures ou de la bonne réalisation des prestations de la société CORAIL MEDIA SAS.
Que malgré une relance, une sommation de payer délivrée par un commissaire de justice et une mise en demeure du 19 juin 2025, la société COMPTASTAR SAS n’a pas répondu aux sollicitations de la société CORAIL MEDIA SAS ni ne les a contestées.
Dit qu’au vu des éléments supra, la société COMPTASTAR SAS ayant manqué à ses obligations contractuelles, c’est à bon droit que la société CORAIL MEDIA SAS réclame le paiement des sommes dues, celle-ci détenant, au titre du contrat, une créance liquide, certaine et exigible au titre des deux factures pour la somme de 13.518,00 € détaillée comme suit :
* n° 2025-142795-00318 en date du 11 novembre 2024 (6.798,00 € TTC),
* n° F-2025-1160 en date du 12 mars 2025 (6.720,00 € TTC),
La société COMPTASTAR SAS se trouvant manifestement en retard de paiement au titre des deux factures impayées, il sera fait droit à la demande de la société CORAIL MEDIA SAS au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société COMPTASTAR SAS de ses demandes.
* CONDAMNERA la société COMPTASTAR SAS à payer à la société CORAIL MEDIA SAS la somme de 13.518,00 € TTC au titre des factures échues, outre intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement de la totalité des sommes dues.
* CONDAMNERA la société COMPTASTAR SAS à payer à la société CORAIL MEDIA SAS la somme totale de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des deux factures impayées.
* Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société CORAIL MEDIA SAS soutient que la société COMPTASTAR SAS a fait preuve de « résistance » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société CORAIL MEDIA SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société COMPTASTAR SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société COMPTASTAR SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société COMPTASTAR SAS de ses demandes,
Condamne la société COMPTASTAR SAS à payer à la société CORAIL MEDIA SAS la somme de 13.518,00 € TTC (TREIZE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) au titre des factures échues, outre intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement de la totalité des sommes dues :
* pour la facture n° 2025-142795-00318 en date du 11 novembre 2024 (6.798,00 € TTC),
* pour la facture n° F-2025-1160 en date du 12 mars 2025 (6.720,00 € TTC),
Condamne la société COMPTASTAR SAS à payer à la société CORAIL MEDIA SAS la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les deux factures,
Déboute la société CORAIL MEDIA SAS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la société COMPTASTAR SAS à payer à la société CORAIL MEDIA SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPTASTAR SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45
Dont TVA : 11,24 €.
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