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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 10 oct. 2025, n° 2024J00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 10/10/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Didier GOY, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me [W] [I] – SCP [W] & Associés [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [T], [V], [U] [H] ayant son domicile [Adresse 4] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 12/12/2024 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d’une somme totale de 24.007, 59€, outre intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2024, d’ordonner la capitalisation des intérêts; la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formé par le demandeur ;
Selon conclusions de désistement d’instance et d’action, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France représentée par Me [I] [W] sollicite du Tribunal de :
« DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de son désistement d’instance et d’action ;
« DONNER ACTE à Monsieur [T], [V], [U] [H] de son acceptation du désistement d’instance et d’action ;
« JUGER que le désistement d’instance et d’action est parfait,
« En conséquence :
« PRONONCER l’extinction de l’instance,
« DIRE que chacune des parties supportera à sa charge ses frais et dépens exposés »
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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