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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° J2024000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2024000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° 60
Rôle n° J2024000015
Rôle 2023002836
DEMANDEUR (S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [X] [O]-[L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (république du Congo)
Domicilié [Adresse 2] [Localité 3]
* SARL BENAZO PRODUCTIONS
Dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 901 528 638
Représentés par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Avocats au Barreau d’Orléans
Rôle 2024002714
DEMANDEUR (S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE – VILAIN SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL SELARL [W] FLOREK
DEFENDEUR (S)
SELARL [W] FLOREK, prise en la personne de Maître [P] [W]
Dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 3] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BENAZO PRODUCTIONS
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL BENAZO PRODUCTIONS exploite une activité de productions audiovisuelles, réalisation de programmes vidéos, radio, web, conseil en communication et image, coaching en image.
Son gérant est Monsieur [X] [O]-[L].
Le 13 août 2021, la société BENAZO PRODUCTIONS conclut une convention de compte courant avec la BANQUE POPULAIRE VAL DE France n° [XXXXXXXXXX01].
Le 19 octobre 2021, la société BENAZO PRODUCTIONS contracte un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE en vue de l’acquisition de matériels informatiques et de logiciels.
Le prêt porte le n° de contrat 08823016 et a pour objet l’emprunt d’une somme de 85 000 € remboursable en 84 mensualités.
Il s’agit d’un prêt qui bénéficie de la garantie de BPI France.
Toujours le 19 octobre 2021, Monsieur [X] [O]-[L] souscrit un engagement de caution à hauteur de 17 000 €, dans la limite de 20% des sommes restant dues en capital, frais commissions et accessoires.
À partir du mois d’août 2022, la société BENAZO PRODUCTIONS n’honore plus les échéances du prêt.
Le 30 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE met en demeure, au moyen de deux courriers recommandés, la société BENAZO PRODUCTIONS et Monsieur [X] [O]-[L] de régler les sommes dues à l’établissement bancaire.
Le 29 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans ouvre une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la société BENAZO PRODUCTIONS.
Le 31 janvier 2024, la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.
La SELARL [W] FLOREK, prise en la personne de Maître [P] [W], est désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi :
* Par voie d’assignation de commissaire de justice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à l’encontre de la SARL BENAZO PRODUCTIONS et de Monsieur [X] [O]-[L], en date du 25 mai 2023, pour l’audience du 06 juillet 2023, donnant lieu à l’affaire enrôlée sous le n° 2023002836;
* Par voie d’assignation de commissaire de justice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à l’encontre de la SELARL [W] FLOREK, prise en la personne de Maître [P] [W], ès-qualité de mandataire-liquidateur, en date du 16 mai 2024, pour l’audience du 13 juin 2024, donnant lieu à l’affaire enrôlée sous le n° 2024002714 ;
* un jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 13 juin 2024, prononçant la jonction des affaires n° 2023002836 et n° 2024002714.
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :
Déclarer la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Avant dire droit,
Prendre acte de la mise en cause par intervention forcée de la SELARL [W] FLOREK prise en la personne de Maître [P] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BENAZO PRODUCTIONS,
Ordonner la jonction de l’instance de mise en cause avec l’instance initiale introduite par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de la société BENAZO PRODUCTIONS et Monsieur [O] [L] par assignations du 25 mai 2023,
Constater la régularisation de la procédure contentieuse par la mise en cause du liquidateur de la société BENAZO PRODUCTIONS et la production de la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, permettant la poursuite de l’instance en cours,
Sur le fond,
Constater, ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016 et de la convention de compte courant, numéroté [XXXXXXXXXX01], conclus entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SARL BENAZO PRODUCTIONS, aux torts exclusifs de cette dernière,
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur la SARL BENAZO PRODUCTIONS à la somme de 68 803,79€ en principal, accessoires et intérêts échus outre intérêts à échoir selon déclaration de créance adressée au liquidateur par LRAR du 05/01/2024 (PIECE N°14), et selon décompte suivant :
* Au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016 :
* La somme de 53 605,75 € en principal au titre du prêt n°08823016,
* La somme de 890,06 € en intérêts au taux contractuel de 7,15% échus au 06/04/2023,
* Les intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% sur la somme de 53 605,75€ à échoir à compter du 07/04/2023 jusqu’à complet règlement,
* Les intérêts capitalisés,
* La somme de 4 288,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 8%
* Au titre de la convention de compte courant, numéroté [XXXXXXXXXX01] :
* La somme de 7 339,71 € en principal au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] au 06/04/2023,
* La somme de 27,34 € en intérêts échus au 06/04/2023 au titre du compte courant débiteur,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 7 339,71 € à échoir à compter du 07/04/2023 jusqu’à complet paiement,
Ordonner l’inscription de la créance au passif de la société BENAZO PRODUCTIONS,
Condamner Monsieur [X] [O]-[L], ès qualité de caution solidaire de la SARL BENAZO PRODUCTIONS, au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France :
* 0 11 759,85 €, soit 20% de la somme due en principal, intérêts et frais, au titre du prêt professionnel n°08823016 consenti à BENAZO PRODUCTION, arrêtée au 06/04/2023, à savoir 58 784,27 €,
* les intérêts légaux sur la somme de 11 759,85 € à compter du 07/04/2023 jusqu’à complet paiement, dans la limite du total de garantie de 17 000 € en principal, intérêts et frais,
Condamner in solidum la SELARL [W] FLOREK ès qualités et Monsieur [X] [O]-[L] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SELARL [W] FLOREK ès qualités et Monsieur [X] [O]-[L] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats à ORLEANS,
Débouter la SELARL [W] FLOREK ès-qualité de liquidateur de la SARL BENAZO PRODUCTIONS et Monsieur [X] [O]-[L] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [X] [O]-[L] demande au Tribunal de :
Prononcer irrecevable BANQUE POPULAIRE VAL DE France en ses demandes qui seront jugées infondées,
L’en débouter,
Laisser à la charge de BANQUE POPULAIRE VAL DE France les entiers dépens de l’instance.
La SARL BENAZO PRODUCTIONS n’a pas déposé d’écriture.
Par courrier an date du 16 mai 2024, Maître [P] [W], es qualités de Mandataire Liquidateur de la société BENAZO PRODUCTIONS, indique que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a déclaré sa créance auprès de lui et que la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
La BANQUE POPULAIRE considère que le contrat de prêt professionnel n° 08823016 et de la convention de compte courant, n° [XXXXXXXXXX01] doivent être résiliés et qu’il convient, par conséquent, de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur la SARL BENAZO PRODUCTIONS à la somme de 68 803,79 €.
La BANQUE POPULAIRE exige de Monsieur [X] [I]-[L] que celui-ci honore son engagement de caution du prêt n° 08823016.
B. Pour Monsieur [X] [I]-[L] :
Monsieur [X] [I]-[L] met en avant le fait que le prêt n° 08823016 est garanti par la BPI.
Il considère ainsi que la BANQUE POPULAIRE doit se rapprocher de ce garant pour obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame au titre du prêt.
Qu’à ce titre la garantie de la BPI empêche la BANQUE POPULAIRE d’activer la caution à hauteur de son engagement.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la validité de la créance de la BANQUE POPULAIRE au titre du prêt professionnel et de la convention de compte courant :
Attendu que le 13 août 2021 la société BENAZO PRODUCTIONS a conclu une convention de compte courant avec la BANQUE POPULAIRE VAL DE France n° [XXXXXXXXXX01],
Attendu que le 19 octobre 2021 la société BENAZO PRODUCTIONS a contracté un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE sous le numéro 08823016 et ayant pour objet l’emprunt d’une somme de 85 000 € remboursable en 84 mensualités,
Attendu que la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure le 30 janvier 2023 la société BENAZO PRODUCTIONS en vue du paiement des sommes restant dues à cette date au titre du prêt et de la convention de compte courant,
Attendu que la société BENAZO PRODUCTIONS n’a jamais procédé au moindre paiement,
Attendu que les sommes dues à ce jour sont les suivantes :
* Au titre du prêt professionnel n°08823016 :
* 53 605,75 € en principal,
* 890,06 € en intérêts au taux contractuel de 7,15% échus au 06 avril 2023,
* Les intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% sur la somme de 53 605,75 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’à complet règlement,
* Les intérêts capitalisés,
* La somme de 4 288,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 8%
* Au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :
* La somme de 7 339,71 € en principal au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] au 06 avril 2023,
* La somme de 27,34 € en intérêts échus au 06 avril 2023 au titre du compte courant débiteur,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 7 339,71 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’à complet paiement,
Attendu que le tout constitue une créance de 68 803,79 € en principal, accessoires et intérêts échus outre intérêts à échoir,
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Par conséquent, le Tribunal :
Fixera la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au passif de la SARL BENAZO PRODUCTIONS à la somme de 68 803,79 € en principal, accessoires et intérêts échus outre intérêts à échoir selon déclaration de créance adressée au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2024, et selon décompte suivant :
* Au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016 :
* La somme de 53 605,75 € en principal au titre du prêt n°08823016,
* La somme de 890,06 € en intérêts au taux contractuel de 7,15% échus au 06 avril 2023,
* Les intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% sur la somme de 53 605,75 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’au 29 novembre 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire,
* Les intérêts capitalisés du 07 avril 2023 au 29 novembre 2023,
* La somme de 4 288,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 8%
* Au titre de la convention de compte courant, numéroté [XXXXXXXXXX01] :
* La somme de 7 339,71 € en principal au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] au 06 avril 2023,
* La somme de 27,34 € en intérêts échus au 06 avril 2023 au titre du compte courant débiteur,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 7 339,71 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’au 29 novembre 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire,
B. Sur l’engagement de caution de Monsieur [X] [O]-[L] :
Attendu que Monsieur [X] [O]-[L] a contracté un engagement de caution du prêt professionnel n° 08823016 à hauteur de 17 000 € dans la limite de 20% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêt, frais, commissions et accessoires, soit au jour de l’assignation 58 784,27 € x 20% = 11 756,85 €,
Attendu que l’engagement de caution de Monsieur [O]-[L] est limité à cette somme,
Attendu que le prêt professionnel n° 08823016 a fait l’objet d’une garantie de BPI France,
Attendu que les conditions générales de la garantie de BPI France, adossée au contrat de prêt susmentionné stipule en son article 10.1 que :
« L’établissement intervenant [ici la BANQUE POPULAIRE] exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la créance ».
Attendu que l’activation de la caution constitue l’une de ces diligences,
Attendu qu’il ne ressort par des conditions générales évoquées ci-dessus que l’établissement bancaire doivent agir en premier lieu contre BPI France,
Attendu qu’il ressort au contraire de l’article 10.1 cité supra que la BANQUE POPULAIRE ne peut activer la garantie de la BPI que pour le solde de la créance qui n’aura pas été honoré à l’issue de toutes les diligences de recouvrement, soit y compris celles à l’égard de la caution,
Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [O]-[L], ès qualité de caution solidaire de la SARL BENAZO PRODUCTIONS, au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 11 756,85 €, majorée des intérêts légaux à compter du 07 avril 2023.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera in solidum la SELARL [W] FLOREK, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BENAZO PRODCUTIONS, et Monsieur [X] [O]-[L] à parts égales aux entiers dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au passif de la SARL BENAZO PRODUCTIONS à la somme de 68 803,79 € en principal, accessoires et intérêts échus outre intérêts à échoir selon déclaration de créance adressée au liquidateur par LRAR du 05/01/2024, et selon décompte suivant :
* Au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016 :
* La somme de 53 605,75 € en principal au titre du prêt n°08823016,
* La somme de 890,06 € en intérêts au taux contractuel de 7,15% échus au 06 avril 2023,
* Les intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% sur la somme de 53 605,75 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’au 29 novembre 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire,
* Les intérêts capitalisés du 07 avril 2023 au 29 novembre 2023,
* La somme de 4 288,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 8%
* Au titre de la convention de compte courant, numéroté [XXXXXXXXXX01] :
* La somme de 7 339,71 € en principal au titre du solde du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] au 06 avril 2023,
* La somme de 27,34 € en intérêts échus au 06 avril 2023 au titre du compte courant débiteur,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 7 339,71 € à échoir à compter du 07 avril 2023 jusqu’au 29 novembre 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire,
Condamne Monsieur [X] [O]-[L], ès qualité de caution solidaire de la SARL BENAZO PRODUCTIONS, au titre du prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°08823016, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France 11 756,85 €, majorée des intérêts légaux à compter du 07 avril 2023,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la SELARL [W] FLOREK, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BENAZO PRODCUTIONS, et Monsieur [X] [O]-[L] à parts égales aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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