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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 févr. 2025, n° 2025P00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS FM PHONE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Février 2025 à 8H30 : Présidente d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. [N] [H], M. [J] [V] et M. [X] [D]
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 15 Janvier 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS FM PHONE [Adresse 3]
Laquelle exerce une activité de commerce d’alimentation générale en magasin spécialise et commerce de tous autres produits ou articles non réglementés, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 897549192.,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 5 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de SENLIS, représentant la partie
demanderesse,
M. [L] [Z], Président de la société,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 39.284,58 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter de Juillet 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Que néanmoins depuis Décembre 2024, la société a recouvré une partie de sa dette sociale laquelle représente désormais 20.207,63€ ; Que le dirigeant indique avoir procédé à trois paiements d’une somme de 1.500 € en vue de solder la dette de la société débitrice ; Qu’en outre, ce dernier déclare que la société emploie trois salariés et présente un chiffre d’affaires de 180.000€ ; Que toutefois la partie en demande fait état d’une dette fiscale de 7.788€ lors de la saisine du Tribunal de Céans ; Qu’il entre dans les intentions du dirigeant de solder les dettes de ladite société et de poursuivre son activité ; Dans ces conditions, la partie en demande maintient les termes de son assignation et sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le Ministère Public estime nécessaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 5 Août 2023 au regard des dettes sociales de la société ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS FM PHONE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS FM PHONE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 5 Août 2023 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations sociales ; ◄
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FM PHONE .
FIXE au 5 Août 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 5 Août 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Jean-Pierre CRINELLI, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [F] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 4] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 19 Mars 2025 à 08h30, [Adresse 2] à [Localité 6] .
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 5 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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