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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 23 sept. 2025, n° 2025F01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2025F01084
N° MINUTE : 2025F02357
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS NEXIMMO [Adresse 1] Représentant légal : SIG 30 PARTICIPATIONS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me CAROLINE NETTER [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GCC [Adresse 6] Représentant légal : M. André-François TESTE DU BAILLER, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – 2025F01084
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS NEXIMMO 120 (ci-après NEXIMMO) RCS N° 834 215 865, sise au [Adresse 8], en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement (VEFA) et Maître d’Ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 1].
Des travaux ont été réalisés pour le lot N°3 par la SAS GCC, RCS N° 407 794 551 sise au [Adresse 9] [Localité 2].
Le 18 avril 2024, NEXIMMO a réceptionné sans réserve lesdits travaux.
Des désordres et malfaçons étant apparus dans l’année qui a suivi, NEXIMMO a mis en demeure par LRAR les 3 février et 9 avril 2025, GCC d’avoir à intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Ces lettres étant restées sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 18/04/2025 domicile certifié, NEXIMMO assigne GCC demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société NEXIMMO 120 recevable en son action initiée à l’encontre de la défenderesse,
Condamner la société GCC à remédier à l’intégralité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevant du lot n°3 et listés ci-avant et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard pour chaque désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner la société GCC au paiement de la somme de 50.000 €, sauf à parfaire, au titre de la reprise des réserves, malfaçons, désordres et non-conformités repris ci-avant, En tout état de cause,
Condamner la société GCC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire enregistrée sous le numéro 2025F01084 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 03/06/2025 et 19/06/2025.
Lors de l’audience du 19/06/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 10/07/2025.
A l’audience du 10/07/2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, NEXIMMO seule partie présente ne s’y opposant pas, reçu les conclusions de désistement d’Instance et d’Action de NEXIMMO demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, DONNER ACTE à la société NEXIMMO 120 de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GCC ; JUGER que le désistement est parfait ; JUGER, en conséquence, l’extinction de l’instance sous le RG n°2025F01084 ; DIRE que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens.
Le Juge chargé de l’instruction de l’affaire a clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/09/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
NEXIMMO expose que :
Des désordres et malfaçons sont apparus dans l’année qui suit la réception des travaux, NEXIMMO a mis en demeure GCC d’avoir à intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Depuis lors, les réserves ont bien été levées.
Par conséquent, la société NEXIMMO 120 entend se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de la société GCC.
En l’espèce GCC n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que par conclusions en date du 10/07/2025, NEXIMMO demande à ce Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GCC ;
Que l’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de son action »
Que l’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur… Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu’il conviendra donc d’y faire droit ; Que l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS NEXIMMO 120 à l’encontre de la SAS GCC et prononce l’extinction de l’instance ouverte sous le RG n°2025F01084 ;
Page 3 – 2025F01084
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Liquide les dépens à recouvrir par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 4 – 2025F01084.
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