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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 27 mars 2025, n° 2025F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE N° de PC : 2025RJ99 Prononcé le 27/03/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
LA DEMANDE DE:
Monsieur [U] [D] [O] [X] ayant son siège social [Adresse 1] en personne qui maintient les termes de sa demande, assisté de Monsieur [L], expert-comptable ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) et dans l’impossibilité manifeste de se redresser ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de : Monsieur [U] [D] [O] [X] ayant pour activités la restauration traditionnelle, sur place ou à emporter, brasserie. [Adresse 1] 2023A01327 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 444 507 933
Désigne en qualité de Juge Commissaire Madame DUBOIS Anne et en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 3]
Fixe la date de cessation des paiements au 17/03/2025, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 26/09/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 23/05/2025 à 09:00 [Adresse 2] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP [I] et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ; Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier
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