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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 avr. 2026, n° 2026000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’égard de la SARL KRS FOOD, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 893 747 212, dont le siège social était fixé [Adresse 1] ; cette société avait pour dirigeant Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] ; cette société exploitait depuis sa création le 11 février 2021, une activité de restauration rapide.
La procédure a été ouverte sur une assignation du service des impôts des entreprises (SIE) de [Adresse 3] en date du 26 novembre 2024.
Ont été désignés : Juge Commissaire : Madame [Z] [U] Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIÉS, en la personne de Maitre [D] [C] ;
Le passif produit par le liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 235 937,59 euros à la date du rapport sanction du 10 juillet 2025, dont 3 041,59 euros de passif super privilégié, 113 208,48 euros de passif privilégié et 119 687,52 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls.
Par requête en date du 7 janvier 2026, le Ministère Public a exposé qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [Q] [J] :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°) ;
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par assignation du SIE de [Localité 1] MIRAL par exploit d’huissier le 26 novembre 2024, en raison d’une créance fiscale d’un montant de 45 425,48 euros ; que des saisies-attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 19 août 2024 ainsi que le 26 août 2024 mais se sont révélées infructueuses ;
Monsieur [Q] [J] avait connaissance de l’existence des dettes fiscales et de la tentative de saisies de sommes sur le compte bancaire de la SARL KRS FOOD ; c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL KRS FOOD dans les 45 jours de sa survenue.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables article L. 653-5 6°) ;
Monsieur [Q] [J] n’a transmis aucun document de comptabilité au liquidateur judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SARL KRS FOOD n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation.
L’expert-comptable de la société a été interrogé par le mandataire judiciaire sur la production d’une comptabilité ; et par courriel en date du 24 février 2025, le comptable indique qu’aucun bilan n’avait pu être établi pour la SARL KRS FOOD en raison de l’absence de communication par le dirigeant des pièces demandées ; qu’étant dans l’impossibilité de finaliser le bilan de l’année 2021, l’expert-comptable a été dans l’obligation de mettre fin à sa mission ;
Ces éléments témoignent de l’absence de tenue de comptabilité de la SARL KRS FOOD,
a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2) ;
Monsieur [Q] [J] a été convoqué par le liquidateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 mais l’intéressé ne s’est pas présenté au rendezvous fixé le 31 janvier 2025, mais, en revanche bien que représenté par son avocat ; il n’a pas produit les documents demandés.
En conséquence, le liquidateur judicaire à mis en demeure Monsieur [Q] [J] afin de lui rappeler son obligation de coopération mais ce courrier n’a pu être distribué en raison d’un défaut d’adressage.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; ce d’autant qu’il doit être rappelé que Monsieur [Q] [J] est ou a été dirigeant de plusieurs sociétés :
* Co-gérant de la SARL AKA DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 541 324, ayant pour activité principale le commerce d’alimentation générale de type superette ; actuellement en procédure collective, le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2025 ;
* Co-gérant de la SARL CMK DISTRIBUTION inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 017 653 avec pour activité principale le commerce d’alimentation générale et ayant fait l’objet d’une radiation d’office en application de l’article R. 123-130 du code de commerce le 28 janvier 2021 ;
* Co-gérant de la SAS AYA7 DISTRIBUTION inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 900 801 028, ayant pour activité principale le commerce d’alimentation générale ;
* Co-gérant de la SAS NUMIDIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 933 828 600, ayant pour activité principale l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale de type supérette ;
* Co-gérant de la SARL AKA PLUS DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 117 569, ayant pour activité principale le commerce d’alimentation générale ;
* Co-gérant de la SARL ALG DISTRIBUTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 984 385, ayant pour activité principale le commerce d’alimentation générale ;
* Ancien co-gérant de la SARL MH31 du 02/10/2020 au 24/06/2024, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 550 695 avec pour activité principale commerce d’alimentation générale, la vente de produits alimentaires et de boissons à consommer sur place ou à emporter ;
* Ancien co-gérant de la SARL HKL du 10/12/2018 au 30/06/2024, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 479 923 avec pour activité principale le commerce alimentation générale ;
Le Ministère Public requiert qu’il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, de prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [I] une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a convoqué par ordonnance en date du 20 Novembre 2026 Monsieur [Q] [J] pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [Q] [J] condamné à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu.
Le Ministère Public a également souligné qu’il est important de protéger l’économie contre de nouvelles défaillances du mis en cause.
La SELARL BDR et ASSOCIES en la personne de Maître [D] [C], a confirmé dans son courrier en date du 11 juillet 2025 les faits relevés par le Ministère Public et s’est associée à sa demande de voir prononcer des sanctions à l’encontre de Monsieur [Q] [J].
Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête du Ministère Public en date du 7 janvier 2026,
Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce,
Vu les pièces et conclusions,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 25 novembre 2025,
Le Ministère Public a relevé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [Q] [J] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°) ;
Monsieur [Q] [J] avait connaissance de l’existence des dettes fiscales et de la tentative de saisies de sommes sur le compte bancaire de la SARL KRS FOOD ; c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL KRS FOOD dans les 45 jours de sa survenue ; Le grief est donc caractérisé.
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables article L. 653-5 6°) ;
A plusieurs reprises, et malgré les demandes faites par le liquidateur et par son comptable, Monsieur [Q] [J] n’a transmis aucun document de comptabilité. Ces éléments témoignent de l’absence de tenue de comptabilité de la SARL KRS FOOD, Le grief est donc caractérisé.
* D’avoir omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L 653-8 al 2)
Monsieur [Q] [J] a été convoqué par le liquidateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 mais l’intéressé ne s’est pas présenté au rendezvous fixé le 31 janvier 2025, mais, en revanche bien que représenté par son avocat, il n’a pas produit les documents demandés.
En conséquence, le liquidateur judicaire à mis en demeure Monsieur [Q] [J] afin de lui rappeler son obligation de coopération mais ce courrier n’a pu être distribué en raison d’un défaut d’adressage.
Le grief est donc caractérisé.
Il est constant que Monsieur [Q] [J] a manqué à ses obligations légales dans le cadre de la procédure et qu’il ne peut en être excusé notamment du fait de ses activités passées et actuelles en tant que gérant de sociétés commerciales.
Par conséquent, le tribunal considère qu’une condamnation d’interdiction de gérer de 5 ans est appropriée ;
En raison du comportement de Monsieur [Q] [J] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Monsieur [Q] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Madame la juge-commissaire, Le Ministère Public entendu,
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : Toute entreprise commerciale ou artisanale, Toute exploitation agricole, Toute personne morale, pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 4] ;
Déclare que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Déclare que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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