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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2025F01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01096 – 2519000018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 mai 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur, [Z] FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025F1096 Procédure 2025RJ428
* L’URSSAF RHONE ALPES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [W] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA, [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]
ET
ENTRE
* La SAS LE HOGGAR
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5] – représenté(e) par son dirigeant Monsieur, [D], [Z] -9, [Adresse 3], [Localité 4]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 31 087€ outre frais d’exécution correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M., [Z], [D], dirigeant de la SAS LE HOGGAR qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et accepte la décision du tribunal.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au Tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS LE HOGGAR, [Adresse 4]
Société par actions simplifiée
Restauration traditionnelle.
Inscrit au RCS sous le numéro 888 711 595 RCS, [Localité 4],
FIXE provisoirement au 16 mai 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame, [Y].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [V] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [V], [Adresse 5], [Localité 4]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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