Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 18 juil. 2025, n° 2025F00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ308
Prononcé en audience publique du 18/07/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre, Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Monsieur [B] ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS qui maintient les termes de sa requête ;
ET : LE DEFENDEUR :
Madame [V] [Z] ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparante, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le ministère public a présenté une requête en date du 03/04/2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [Z] [V] au vu :
* de l’extrait K-bis ;
* de la fiche de synthèse ;
* du courrier du 25/03/2025 de la société domiciliataire DOMIEX (MAIL BOXES ETX) relatif à des impayés dans le cadre d’un contrat de domiciliation ;
Par ordonnance en date du 15/05/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siégeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;
Madame [Z] [V] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ;
Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de la requête déposée que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel);
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de la requête déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que "… Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de
redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure
Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Madame [Z] [V] Garde d’enfant plus 3 ans, livraison de repas et de courses à domicile par vélo, accompagnement scolaire et aide devoirs, prestation de nettoyage, préparation de repas, repassage, assistance administrative et informatique [Adresse 1] et [Adresse 4] 2022A01429 Inscrit au RCS [Localité 2] sous le numéro 919 433 805
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur [G] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 5]
Fixe la date de cessation des paiements au 18/01/2024, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 16/01/2026 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 19/09/2025 à 09:00 [Adresse 6] – [Adresse 7]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP [M] et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Indemnité ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Bail ·
- Faute grave ·
- Rémunération
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Garde ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Liquidation judiciaire
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Principal ·
- Trésorerie
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Intérêt de retard
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Bijouterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Conseil ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Pacte ·
- Créance
- Navire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mise en demeure ·
- Portugal ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Îles marshall ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.