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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 16 janv. 2025, n° 2024044460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JOUANIN Amandine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044460
ENTRE :
SAS D2M ENGINEERING, dont le siège social est 59 Rue de Saint-Mandrier 83140 Six-Fours-les-Plages – RCS B 354092421
Partie demanderesse : assistée de Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE BOUSQUET ABRAM – Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me JOUANIN Amandine Avocat (RPJ112165)
ET :
Société de droit Portugais VINTAGE CRUISES LDA, dont le siège social est Rua da Alfândega, n° 57 – ZONA FRANCA DA MADEIRA 900-059 FUNCHAL (Portugal) Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* D2M Engineering est un bureau d’études techniques spécialisé dans les domaines maritime et offshore ; la société Vintage Cruises, de droit portugais, est propriétaire d’un navire à vapeur, le SS Delphine, yacht de luxe de 78 m. de long, battant pavillon des Îles Marshall, dont Vintage Cruises a confié la gestion à la société de droit monégasque Cobrera Yacht Consulting MC SARL, qui n’est pas dans la cause.
2. Ce navire est, soit utilisé par la famille de son propriétaire qui n’est pas dans la cause, soit loué pour des croisières.
3. En 2020 et 2022, Vintage Cruises a commandé à D2M Engineering diverses études et réparations concernant le SS Delphine, pour lesquelles D2M Engineering lui a adressé, le 14 octobre 2021 une première proposition commerciale, puis le 23 décembre 2021, une deuxième proposition commerciale. Ces deux offres ont été validées par Vintage Cruises le 11 janvier 2022.
4. D2M Engineering a ensuite établi deux offres, les 11 février et 11 mars 2022, validées par Vintage Cruises respectivement les 14 février et 11 mars 2022.
5. D2M Engineering a réalisé l’ensemble des prestations et le dernier livrable a été remis au donneur d’ordre le 18 juillet 2022.
6. Sur un total de 49 100 euros que D2M Engineering a facturés à Vintage Cruises, deux factures pour 3 913 et 13 230 euros restent impayées. D2M Engineering a relancé Vintage Cruises par courriers et courriels entre le 18 juillet 2022 et le 26 avril 2023, et n’a obtenu aucune réponse, jusqu’à une mise en demeure envoyée par son conseil le 14 février 2024.
7. D2M Engineering a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille qui, par une ordonnance de saisie conservatoire du 18 avril 2024, a autorisé la saisie du SS Delphine à hauteur de 17 143 euros ; cette saisie a été signifiée à Vintage Cruises,
ainsi qu’à la capitainerie du port de Marseille et au greffe du tribunal de commerce de Marseille. Elle a été exécutée le 06 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024 à Vintage Cruises et fait l’objet d’une inscription d’hypothèque maritime le 18 juin 2024 (après d’autres créances de tiers).
8. C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 04 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, D2M Engineering assigne Vintage Cruises et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;
* a) Juger que la société VINTAGE CRUISES LDA reste redevable envers la société D2M ENGINEERING d’une somme en principal d’un montant de 17.143,00 (dixsept mille cent quarante-trois euros) euros TTC ; En conséquence
* b) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 17.143,00 (dix-sept mille cent quarante-trois euros) euros TTC au titre des factures régulièrement émises et qui demeurent impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du débiteur en date du 14 février 2024 ;
* c) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* d) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire du navire SS DELPHINE.
* e) Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
10. La seule demande consiste en l’assignation.
11. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
12. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur est présent par son conseil ; après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
13. D2M Engineering invoque l’article 1103 du code civil ; elle produit ses bons de commande, approuvés par Vintage Cruises, le compte-rendu des travaux, ses factures ; elle soutient ne pas avoir été payée des 2 factures qu’elle verse au débat ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
14. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
15. L’article 479 du code de procédure civile dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. » ;
16. D2M Engineering produit :
* Le coupon de réception d’un recommandé avec accusé de réception transmettant l’assignation à l’autorité compétente, en l’espèce le Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, réceptionné le 18 juin 2024, et son retour en date du 02 septembre 2024,
* L’enveloppe et la lettre recommandée avec accusé de réception du Tribunal Judicial da Comarca da Madeira transmettant l’assignation à Vintage Cruises à son adresse connue, et revenue « n’habite pas à l’adresse indiquée » le 11 septembre 2024,
* L’état certifié d’inscription n°2024MAR00016 daté du 11 juin 2024 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Marseille et portant une inscription au profit de D2M Engineering à hauteur de 17 143€.
17. Le tribunal retient que la signification a été faite conformément au règlement européen et que le défendeur, dûment touché, a choisi de ne pas constituer avocat, de n’être ni présent ni représenté ;
18. En conséquence, le tribunal dira l’instance recevable et statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la compétence du tribunal et la loi applicable
19. Les conditions générales de vente de D2M Engineering, figurant dans chaque proposition commerciale, spécifient, à l’article 9 « Juridiction » : « Toute dispute afférent (sic) au contrat sera de la juridiction exclusive du tribunal de commerce de Paris et selon la loi française. » ;
20. En conséquence, le tribunal appliquera la loi française ;
Sur la demande en principal
21. D2M Engineering produit
* Sa proposition commerciale n°P2871-O21-107 et la facture correspondante n°26346P2871 du 12 avril 2022, pour un montant de 3 913,00€ à l’échéance du 12 mai 2022 (ses pièces n°07 et 09),
* Sa proposition commerciale n°2871-O21-107ter et la facture correspondante n°26481P2871 du 18 juillet 2022 pour un montant de 13 230€ (ses pièces n°05 et 10),
22. Le tribunal constate que les offres ont été approuvés par Vintage Cruise, dont le cachet est apposé, avec la signature de M. [D] [S], « Gerente » ; il observe que D2M Engineering adresse à plusieurs reprises des relances par courriel (pièce n°12) à la société Cobrera Yacht Consulting, en vain ;
23. Sous son numéro 17, D2M Engineering produit une lettre de Cobrera Yacht Consulting en date du 09 janvier 2024 qui énonce : « Nous sommes les gestionnaires du bateau SS Delphine actuellement positionné au chantier naval de Sud Marine à Marseille. Ce navire est la propriété de la société Vintage Cruises LDA sise Rua De Alfandega n°57-5000-059 Funchal, Maderia, Portugal, notre client. A ce titre, nous
vous informons que notre client a cesser (sic) toute remise de fonds et que nous ne pouvons malheureusement honorer, à ce jour, le paiement de votre/vos créance(s) due(s) d’un montant de €17 143,00. Nous vous avisons, aujourd’hui, que faute d’avoir trouvé un accord après plusieurs mois de relance, mi-décembre, nous avons fait un recours en justice pour le non-paiement des factures fournisseurs et que leur montant fait partie d’une requête au tribunal. » ;
24. Ce courrier est signé pour Cobrera Yacht Consulting par le même M. [D] [S] qui a accepté au nom de Vintage Cruises les offres commerciales relatives aux travaux du SS Delphine ;
25. Le tribunal dit que ces documents corroborent les prétentions de D2M Engineering et que sa créance sur Vintage Cruises à hauteur de 17 143 € est certaine, liquide et exigible ;
26. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, Vintage Cruises ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
27. En conséquence le tribunal condamnera la société Vintage Cruises LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 17.143,00 (dix-sept mille cent quarantetrois) euros TTC au titre des factures régulièrement émises et qui demeurent impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du débiteur en date du 14 février 2024 ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
28. Pour défendre ses intérêts, D2M Engineering a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera la société VINTAGE CRUISES LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
29. La société VINTAGE CRUISES LDA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire du navire SS DELPHINE.
Sur l’exécution provisoire
30. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
31. Compte tenu des circonstances, le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS :
32. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* a) Dit l’instance recevable,
* b) Condamne la Société de droit Portugais VINTAGE CRUISES LDA à payer à la SAS D2M ENGINEERING la somme de 17.143,00 (dix-sept mille cent quarantetrois) euros TTC au titre des factures régulièrement émises et qui demeurent impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du débiteur en date du 14 février 2024 ;
* c) Condamne la Société de droit Portugais VINTAGE CRUISES LDA à payer à la SAS D2M ENGINEERING la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* d) Condamne la Société de droit Portugais VINTAGE CRUISES LDA aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme
de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, incluant les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire du navire SS DELPHINE.
e) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Marc Verdet et Maxime Goldberg
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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