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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 18 juil. 2025, n° 2025J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/02/2025
La cause a été entendue à l’audience du treize juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SCP LUSSON et CATILLION [Adresse 2] agissant par Me LUSSON Christian
ET : LE DEFENDEUR : SARL ZELOUF DELOISON ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me NOUBLANCHE VEYER Elisabeth [Adresse 4], plaidant et Me Sandrine MILHAUD, postulant
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le 25 juin 2020, la société le CREDIT DU NORD a consenti à la SARL ZELOUF DELOISON un emprunt bancaire d’un montant de 30 000 € pour une durée de 12 mois et moyennant un taux contractuel de 0,25 % l’an. La date d’échéance de remboursement était fixée au 16 juin 2021. Mais le 9 juin 2021, les parties convenaient de modifier la période d’amortissement et fixaient ainsi la durée de remboursement sur une nouvelle période de cinq années et moyennant le règlement de 60 échéances mensuelles de 507,28 € au taux contractuel de 0,57 % l’an. Une fusion absorption le 15 juin 2022, a permis à la SOCIETE GENERALE d’être subrogée dans les droits et actions du CREDIT DU NORD. La Société ZELOUF DELOISON a cessé d’honorer ses obligations de remboursement d’emprunt.
Par acte extrajudiciaire, SOCIETE GENERALE représentée par SPC LUSSON et CATILLON assignait SARL ZELOUF DELOISON aux fins de :
« S’entendre la Société ZELOUF DELOISON condamner au règlement des indemnités suivantes :
« Principal (solde crédit financement en date du 25 Juin 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter du « 27/12/2024 : 17 648,32 €,
« Solde débiteur compte courant professionnel avec intérêts au taux contractuel à compter du 07/02/2025 « 3.927.79€.
« Indemnités article 700 CPC : 1 200,00€,
« Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à échoir par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
« Voir constater 1'exécution provisoire de la décision à intervenir,
« S’entendre enfin la Société ZELOUF DELOISON condamner aux entiers dépens »
Selon conclusions, la société SARL ZELOUF DELOISON représentée par agissant par Me NOUBLANCHE VEYER Elisabeth [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« Accorder à la société ZELOUF-DELOISON termes et délais sur une période de 24 mois ;
« Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d’instance »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Le demandeur verse aux débats :
* Pièce n°1 : traité de fusion absorption du 15 juin 2022
* Pièce n°2 : solde crédit financement : décompte pour la période du 16.10.2023 au 27.12.2024, acte de prêt, tableau d’amortisement, avenant d’amortissement d’un prêt, tableau d’amortissement réel, LRAR en date du 04.12.2024 et LRAR en date du 27.12.2024
* Pièce n°3 : solde débiteur compte courant professionnel : décompte pour la période du 22.11.2023 au 07.02.2025, préavis de clôture de compte, mise en demeure suite clôture du compte; compte professionnel, graphique des soldes en position
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, la société SARL ZELOUF DELOISON ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance mais sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil pour s’en acquitter ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamne la société SARL ZELOUF DELOISON à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 648, 32€ en principal, au titre du solde crédit financement du 25 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27/12/2024, la somme de 3 927,79€ au titre du solde débiteur compte courant professionnel avec intérêts au taux contractuel à compter du 07/02/2025, sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et des difficultés traversées dont justifie la société défenderesse, le Tribunal autorise la société SARL ZELOUF DELOISON à se libérer de sa dette totale en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Le Tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SARL ZELOUF DELOISON à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL ZELOUF DELOISON à payer à SOCIETE GENERALE :
* La somme de 17 648,32€ en principal, au titre du solde crédit financement du 25 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27/12/2024 ;
* La somme de 3 927,79€ au titre du solde débiteur compte courant professionnel avec intérêts au taux contractuel à compter du 07/02/2025 ;
* La somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE la société SARL ZELOUF DELOISON à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société SARL ZELOUF DELOISON aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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